opencaselaw.ch

CP 2023 34

CP 2023 34

Jura · 2024-03-08 · Français JU
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (108 Absätze)

E. 3 B.3 Lors de l’audience de la Cour pénale du 8 mars 2024, l’appelant a confirmé ses conclusions. C. Par courrier du 25 octobre 2023, B.________ a informé la direction de la procédure qu’elle entendait renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière, respectivement à déclarer un appel joint. Le Ministère public en a fait de même, le

E. 3.1 Il convient en premier lieu de constater avec les premiers juges que la prénommée a clairement expliqué, au fil de ses auditions, pour quelle raison elle s’est décidée à faire appel à la police. Elle a décrit de manière circonstanciée les traits de caractère spécifiques de l’appelant, en particulier sa forte irritabilité et sa jalousie maladive, ainsi que les procédés méthodiques employés par l’intéressé pour l’isoler socialement et l’entraîner dans un véritable cercle vicieux au sein duquel elle s’est retrouvée progressivement privée de toute marge de manœuvre. Dans ce contexte précis, elle a indiqué de façon convaincante comment l’appelant l’a insidieusement privée d’une vie sociale ordinaire en lui imposant notamment une suppression de toutes sorties et de tous divertissements, de même qu’une surveillance permanente de ses communications téléphoniques, de sa messagerie et de ses contacts sur les réseaux sociaux. L’appelant n’a d’ailleurs pas contesté avoir agi de la sorte, même s’il a maladroitement tenté de minimiser la portée de ses actes en soutenant que son épouse n’avait de cesse de jouer avec ses sentiments et qu’il n’a finalement fait que réagir à ses provocations.

E. 3.2 Les déclarations de l’appelant apparaissent, quant à elles, très difficilement crédibles. D’une manière générale, la Cour pénale fait siennes les considérations émises à ce sujet par les premiers juges (art. 82 al. 4 CPP). S'opposant à l'appréciation opérée par ceux-ci, l’appelant persiste à soutenir que les actes qui lui sont reprochés s'inscrivent dans le cadre de pratiques sexuelles

E. 3.3 En définitive, il n'apparaît pas, au regard de ce qui précède, que l'appréciation des preuves opérée par la juridiction inférieure soit critiquable. Celle-ci pouvait ainsi accorder une crédibilité accrue à l’intégralité des déclarations d’B.________, par rapport à celles de l’appelant, et retenir, sans violer de quelque manière que ce soit la présomption d'innocence, que l’appelant a commis les faits dénoncés, tels qu'exposés dans l'acte d'accusation du 6 février 2023 (L.5 ss).

E. 6 Dès le début de leur relation, l’appelant s’est montré « possessif ». Lorsqu’il vivait encore au V1.________, il exigeait, entre autres, qu’elle se filme avec la caméra de son téléphone portable lorsqu’elle prenait une douche. Si elle omettait de le faire, il lui reprochait d’être sortie de son domicile et il l’accusait de lui avoir été infidèle (C.2.18). De manière plus générale, il ne supportait pas qu’elle tisse des liens d’amitié avec un homme, ni même qu’elle côtoie ses collègues de sexe masculin lorsqu’elle prenait une pause durant ses journées de travail. En fait, elle devait sans cesse lui prouver qu’elle lui était fidèle (C.2.18). Si elle n’a pas d’emblée fait appel à la police, c’est parce qu’elle ne voyait pas comment s’en sortir. A l’époque, elle pensait n’avoir pas d’autre issue que de mourir. Leur relation était toxique. Après chaque épisode de violence, il s’excusait, elle acceptait de le pardonner et il recommençait. Lorsqu’il la violentait, elle se mettait en boule et elle se protégeait le visage. Il la frappait avec ses mains ou ses pieds. Il n’a jamais utilisé d’objets. Il lui assénait très souvent des coups sur la tête, lesquels ne provoquaient pas d’hématomes. Les traces laissées par les autres coups qu’elle a reçus sont celles qui sont visibles sur les photographies qu’elle a remises à la police (cf. A.6 ss). Les causes de leurs disputes étaient très diverses. Il lui est notamment arrivé de s’emporter parce qu’il n’aimait pas ce qu’elle lui avait fait à manger. La pire scène de violence qu’elle a vécue est celle au cours de laquelle il a appuyé la pointe de la lame d’un couteau de cuisine sur sa gorge (« J’ai eu la peur de ma vie, clairement. »). Elle n’a pas eu mal, mais elle a senti la lame contre son cou (C.2.21). Lorsqu’elle lui disait qu’elle ne souhaitait pas entretenir des rapports intimes, il lui répondait que son absence de désir sexuel était due au fait qu’elle le trompait et elle se sentait obligée de céder à ses avances. A une occasion, il l’a pénétrée vaginalement, alors même qu’elle était en pleurs et qu’elle venait de lui faire savoir qu’elle n’avait vraiment pas envie d’avoir des relations sexuelles. Elle lui avait plusieurs fois dit « non » ou « pousse-toi, je n’ai pas envie », tout en le repoussant avec ses deux mains. L’appelant était alors allongé sur elle et le poids de son corps l’empêchait de se dégager de son étreinte. Lorsqu’elle a entrepris de le repousser, il lui a saisi les poignets. Il a poursuivi l’acte sexuel jusqu’à éjaculation en l’enjoignant de cesser de pleurer et de « jouer la comédie », respectivement en déclarant « tu aimes ça », puis « j’ai bientôt fini ». Ces faits se sont produits dans la chambre à coucher de leur domicile (C.2.22), avant l’épisode au cours duquel il a appuyé la pointe de la lame d’un couteau de cuisine sur sa gorge, respectivement avant le 15 janvier 2022. Elle n’a jamais osé parler de ces événements aux membres de sa famille et elle n’avait pas d’amis à qui elle aurait pu faire ce genre de confidence (C.2.24). E.3.2.2 En sa qualité de prévenue, B.________ a répété n’avoir jamais trompé l’appelant. Lorsqu’elle découchait, c’était uniquement pour se réfugier chez ses parents. Il n’y a que chez eux qu’elle se sentait en sécurité. Elle a également confirmé qu’elle ne l’a jamais maltraité. S’il lui est certes arrivé quelques rares fois de lui tirer les cheveux ou de le griffer, c’était exclusivement pour se défendre lorsqu’il la frappait.

E. 6.1 A teneur de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 6.1.1 Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1). Il ne s’agit pas d’une infraction de lésion, mais de mise en danger. Elle doit cependant être qualifiée d’infraction de résultat en ce sens que le comportement de l’auteur doit causer un danger concret pour la vie d’autrui (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 4 ad art. 129 CP).

E. 6.1.2 L’art. 129 CP incrimine tout comportement propre à mettre autrui en danger de mort imminent (Bernard CORBOZ, op. cit., ch. 6 ad art. 129 CP ; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 5 ad art. 129 CP).

E. 6.1.3 La mise en danger de la vie d’autrui n’est punissable que si elle est intentionnelle. L’auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas. Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale (TF 6B_1385/2019 précité consid. 3.1 et les références citées ; Bernard CORBOZ, op. cit., n° 26 ad art. 129 CP ; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 11 ad art. 129 CP).

E. 6.1.4 Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (TF 6B_1385/2019 précité consid. 3.1 et les références citées). Il suffit que l'auteur ait connu les circonstances en raison desquelles son comportement apparaît comme dénué de scrupules ; sa conception personnelle des valeurs éthiques est sans importance, de même que son incapacité à saisir le caractère immoral de son comportement. Comme dans le cas de l'assassinat (art. 112 CP), il faut porter un jugement éthique objectif sur le comportement de l'auteur ; ses conceptions subjectives sont ici sans importance.

E. 6.2 Partant du principe que les faits considérés comme avérés par la Cour pénale correspondent à ceux qui ont été établis par la juridiction inférieure, il peut être globalement renvoyé au jugement de première instance qui a correctement confronté les faits retenus à la charge de l’appelant aux conditions d’application prérappelées de l’art. 129 CP (cf. art. 82 al. 4 CPP ; consid. 3.5.3 du jugement attaqué ; T.194). Le fait, pour l’appelant, d’avoir appuyé, ne serait-ce que durant un bref laps de temps, la pointe acérée d’un couteau de cuisine sur la gorge de son épouse a indéniablement fait courir à celle-ci un danger de mort imminent. Il eut en effet suffi d’un mouvement inconsidéré de l’intéressée pour que la pointe de ce couteau s’enfonce dans sa gorge et lui cause des lésions qui pouvaient être fatales. L’appelant, qui ne pouvait pas ne pas être conscient de l’existence d’un tel risque, a manifestement agi intentionnellement. Il ne fait par conséquent aucun doute que tous les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 129 CP sont réalisés.

E. 6.3 Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que la condamnation de l’appelant pour mise en danger de la vie d’autrui ne prête pas le flanc à la critique. L’appel est donc rejeté sur ce point. 7.

E. 7 Dans le cadre de l’une de leurs disputes, il lui est peut-être arrivé de répondre à une insulte par une autre insulte, mais elle ne l’a, en tous les cas, jamais étranglé, ni même frappé (C.2.25). Le 15 janvier 2022, lorsqu’elle s’est réfugiée dans la salle de bains après s’être emparée d’un couteau, elle envisageait de se faire du mal à elle-même. Elle n’avait aucune intention de s’en prendre à l’appelant. Ce dernier s’est blessé tout seul en saisissant la lame de son couteau, lorsqu’il a voulu le lui enlever des mains (C.2.26). Elle l’a, ultérieurement, accompagné à l’hôpital et comme il ne sait pas le français, elle a fait office de traductrice auprès du médecin qui s’est occupé de lui (C.2.27). Il est arrivé une ou deux fois que son père intervienne auprès de l’appelant, pour l’encourager à exercer une activité lucrative ou pour tenter de le ramener à la raison, en lui faisant prendre conscience que son besoin de tout contrôler était excessif (C.2.26). B.________ a encore affirmé qu’elle n’avait pas besoin de se plaindre de violences conjugales pour pouvoir divorcer. Si elle a fait appel à la police, ce n’est pas pour régler ses problèmes conjugaux de manière plus confortable, mais bien plutôt parce qu’elle en était venue à craindre pour sa vie (C.2.27). E.3.3 Le 11 septembre 2022, B.________ a spontanément complété ses précédentes déclarations en adressant un courrier au Ministère public (J.2.118 ss). E.3.4 Le 30 septembre 2022, B.________ a été entendue une seconde fois par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements (C.2.77 ss). Après avoir confirmé ses précédentes déclarations, de même que le contenu du courrier qu’elle a adressé au Ministère public le 11 septembre 2022 (cf. J.2.118 ss), elle a précisé qu’il lui a été très difficile de s’exprimer sur les violences sexuelles dont elle a été victime. Même ses parents et ses frères ne sont au courant de rien. Elle s’est tue jusqu’à ce qu’elle réalise que ce qui lui est arrivé n’est pas normal. Si elle n’a pas dévoilé l’ensemble des faits lors de son audition par la police, c’est parce qu’elle avait honte. Avant de connaître l’appelant, elle était une personne dotée d’un caractère affirmé et elle ne pouvait pas se résoudre à admettre qu’elle était tombée aussi bas (C.2.79). Elle a par ailleurs longtemps éprouvé des réticences à dénoncer une personne dont elle avait été amoureuse. Son suivi psychothérapeutique auprès de la Dre D.________ lui a ouvert les yeux et lui a essentiellement permis de comprendre qu’un viol pouvait bel et bien être commis dans une relation de couple. Il est néanmoins toujours délicat pour elle de discuter de faits relevant de sa sphère intime, raison pour laquelle il lui est apparu suffisant de n’évoquer qu’un seul épisode de violences sexuelles lors de sa première audition par le Ministère public (C.2.80). L’appelant l’a contrainte à subir l’acte sexuel pour la première fois au V1.________, le 2 mars 2021, la veille de leurs fiançailles (C.2.80). Suite à cela, leurs relations intimes ont été consenties. Peu après la célébration de leur mariage civil, le 4 décembre 2021, l’appelant s’est à nouveau montré violent envers elle, tant sur les plans psychique et physique que sexuel.

E. 7.1 A teneur de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, respectivement celui qui aura propagé une telle accusation ou tel soupçon. Savoir ce qui a été dit et dans quelles circonstances est une question de fait ; déterminer si les propos tenus sont attentatoires à l’honneur est une question de droit (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 5 ad art. 173 CP et la référence citée).

E. 7.1.1 L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable. Selon la jurisprudence, les art. 173 ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues ; échappent à ces dispositions les assertions qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même : ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 117 IV 27 consid. 2c et les références citées).

E. 7.1.2 Quant aux « faits propres à porter atteinte à la considération », il s’agit des allégations faites dans le but de rabaisser autrui, indépendamment de son propre comportement. C’est le cas, par exemple, lorsque l’on évoque le comportement méprisable de l’un de ses proches (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 8 ad art. 173 CP et les références citées). Selon la jurisprudence, l'accusation d'entretenir une relation extraconjugale reste attentatoire à l'honneur, indépendamment de l'évolution des mœurs et du fait que l'adultère ne constitue plus une infraction pénale (TF 6S.5/2007 du 14 mars 2007 consid. 3.4). Pour que l’infraction soit réalisée, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons. Il n’est pas nécessaire non plus que la personne visée soit nommément désignée ; il suffit qu’elle soit reconnaissable (ATF 117 IV 27 consid. 2c et les références citées).

E. 7.1.3 Contrairement à ce qui prévaut pour l’injure, l’auteur de la diffamation doit s’adresser à un tiers. Par tiers, on entend une autre personne que l’auteur ou la victime de la diffamation. La jurisprudence du Tribunal fédéral soutient qu’il peut s’agir notamment de l’avocat de l’auteur, d’un magistrat ou d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 18 ad art. 173 CP et les références citées). Les autorités officielles peuvent aussi revêtir la qualité de tiers au sens de l’art. 173 CP (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 19 ad art. 173 CP et les références citées).

E. 7.1.4 L’infraction requiert l’intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit. Il faut que l’auteur ait conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, du caractère attentatoire à l’honneur de sa communication et qu’il la profère néanmoins. Il n’est pas nécessaire qu’il ait voulu blesser la personne visée ou causer une atteinte à sa réputation. Peu importe également que l’auteur ait exprimé ou non des doutes (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 49 ad art. 173 CP et les références citées ; Laurent RIEBEN/Miriam MAZOU in Commentaire romand, Code pénal II, 2017., n° 20 ad art. 173 CP et les références citées).

E. 7.1.5 L’art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Conformément à l’art. 173 ch. 3 CP, l’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

E. 7.2 En l’occurrence, il est établi que l’appelant a déclaré à la police que son épouse a manqué à ses engagements et trahi la confiance qu’il avait mise en elle en entretenant des relations extraconjugales ou en prodiguant des fellations à d’autres hommes. De tels propos sont indéniablement propres à déprécier le caractère de l’intéressée et à nuire à sa réputation. Ils ont par ailleurs été tenus sans motifs suffisants, l’appelant n’ayant objectivement aucune raison de penser que son épouse le trompait. Cela est d’autant plus vrai qu’il avait pris l’habitude de surveiller tous ses faits et gestes. Il s’ensuit que l’appelant ne peut se prévaloir d’aucun fait justificatif et ne doit par ailleurs pas être admis à faire les preuves libératoires. Sa condamnation pour diffamation doit, partant, être confirmée. 8.

E. 8 Entre décembre 2021 et mars 2022, elle a « vécu un enfer » (C.2.81). A cette époque, ils entretenaient quotidiennement des relations sexuelles et la majorité d’entre elles n’étaient pas consenties (C.2.82). L’appelant ne parvenait pas à concevoir qu’elle puisse refuser d’avoir des rapports sexuels. Elle était « son objet ». Au début de leur vie commune, lorsqu’elle n’avait pas envie d’entretenir des relations sexuelles, elle devait lui signifier son refus en lui disant « non » à plusieurs reprises. Il se montrait alors très insistant et il l’amenait régulièrement à se culpabiliser pour la faire céder. Il lui disait couramment que si elle se refusait à lui, c’est parce qu’elle avait assouvi ses désirs sexuels avec un autre homme. Elle se sentait ainsi obligée de céder à ses avances pour tenter de dissiper ses doutes, quand bien même ils étaient infondés Elle craignait par ailleurs qu’il recoure à la violence pour parvenir à ses fins (« Il arrivait à m’obliger par les mots seulement, sans même devoir me maîtriser. »). Au fil du temps, elle s’est résolue à ne plus lui opposer le moindre refus (« Je me laissais juste faire, car je savais que ça allait finir comme ça. »). Il est également arrivé à plusieurs reprises qu’il la pénètre vaginalement par surprise, alors qu’elle était endormie. Lorsqu’elle lui disait d’arrêter et de la laisser dormir, il lui répondait « Je sais que tu aimes ça, arrête de faire genre que ça ne te plaît pas. » (C.2.82). Se référant à l’acte sexuel non consenti dont elle a décrit le déroulement dans son audition du 9 mai 2022 (cf. supra consid. E.3.2.1), B.________ a affirmé que ce genre d’acte s’est répété plusieurs fois. Lorsqu’elle tentait de se débattre ou de repousser l’appelant, il se couchait généralement sur elle, la saisissait par les poignets et la maintenait sur le lit en plaquant ses mains sur le matelas. Il est également arrivé deux ou trois fois qu’il lui entrave les poignets à l’aide d’une ceinture. Il procédait de la sorte sans son consentement pour l’immobiliser. Il ne s’agissait pas d’une pratique faisant partie d’un jeu sexuel auquel elle aurait volontairement accepté de participer (« Il me disait que je bougeais trop. Il voulait que je reste immobile et rien qu’à lui. »). Dans quelques cas, il est allé jusqu’à lui écarter les jambes de force (C.2.83). Les pénétrations qu’elle a été contrainte de subir pouvaient être vaginales ou anales. Il la pénétrait toujours jusqu’à éjaculation. Lorsqu’il lui imposait une sodomie, il lui disait « Oups, je me suis trompé de trou. ». Il l’a également contrainte à lui prodiguer des fellations, jusqu’à éjaculation, en lui maintenant la tête avec ses propres mains. Il s’est toujours préoccupé de son seul plaisir (« Pour tout, plus je lui disais que je n’aimais pas ça, plus ça l’excitait. »). Elle avait peur de lui et elle craint qu’il s’en prenne à elle lorsqu’il sortira de prison (C.2.83). Lorsqu’elle a consulté la Dre D.________ pour la première fois, l’appelant était présent. Elle espérait alors pouvoir entamer une thérapie de couple (« En ce temps-là, j’avais réellement envie de réparer tout ça, malgré tout. » ; C.2.84), mais l’appelant s’y est finalement opposé en lui signalant qu’il la considérait comme la seule responsable de leurs problèmes relationnels. C’est du reste pour cette raison qu’elle s’est mise à consulter régulièrement la praticienne prénommée.

E. 8.1 L’art. 177 al. 1 CP punit celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Il s’agit d’une disposition subsidiaire à la diffamation et à la calomnie (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 1 ad art. 177 CP).

E. 8.1.1 L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I 293). A titre d’exemple, les termes de « salope » et de « garce » sont attentatoires à l’honneur (TF 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 3.2).

E. 8.1.2 L’honneur protégé par l’art. 177 CP est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable, c’est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain (Laurent RIEBEN/Miriam MAZOU, op. cit., n° 12 ad art. 177 CP).

E. 8.1.3 Tout personne physique jouit du droit à l’honneur. Il n’est même pas nécessaire qu’elle ait conscience de son honneur (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 20 et n° 21, ad art. 177 CP). Une atteinte à l’honneur peut ainsi être commise à l’encontre d’un enfant, d’une personne incapable de discernement ou d’un irresponsable (Laurent RIEBEN/Miriam MAZOU, op. cit., n° 45 ad Intro. aux art. 173-178 CP ; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 9 ad Rem. prél. aux art. 172 à 178 CP et les références citées).

E. 8.1.4 L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit attentatoire à l’honneur et qu’elle soit communiquée à la victime ou à un tiers, selon le cas d’espèce. Il importe peu que l’auteur sache que le fait qu’il communique à la personne visée est faux ou que le jugement de valeur qu’il émet est injustifié (Bernard CORBOZ, op. cit., nos 24 s. ad art. 177 CP et les références citées).

E. 8.1.5 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un des deux (art. 177 al. 3 CP). Comme l’indique cette disposition, l’injure et les voies de fait sont mise sur un pied d’égalité. Elle est donc également applicable si le premier acte consiste en des voies de fait (cf. DUPUIS ET AL., op. cit., n° 30 ad art. 177 CP et les références citées) ; peu importe, dans ce cas, que la première voie de fait corresponde également à une injure ou constitue exclusivement une atteinte à l’intégrité corporelle (Laurent RIEBEN/Miriam MAZOU, op. cit., n° 27 ad art. 177 CP et les références citées).

E. 8.2.1 Au cas particulier, l’appelant a traité B.________ de « salope ». Ce terme est attentatoire à l'honneur, de sorte que la juridiction inférieure a retenu à juste titre l'injure. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.

E. 8.2.2 Quant à B.________, il convient d’admettre, au vu de l’état de fait retenu, que les injures qu’elle a reconnu avoir proférées ont été provoquées par le comportement blâmable de l’appelant. Le jugement entrepris doit donc être confirmé, dans la mesure où il reconnaît la prénommée coupable d’injure, mais l’exempte de toute peine en application de l’art. 177 al. 3 CP. 9.

E. 9 Elle ne lui a pas d’emblée parlé des violences sexuelles dont elle a été victime. Cet aspect des choses n’a été abordé qu’après le dépôt de sa plainte pénale (C.2.85). Au mois de mars 2022, elle considérait encore qu’il lui était impossible de se séparer de l’appelant (« Pour moi, soit je vivais avec lui toute ma vie, soit je me tuais. Je l’ai énormément aimé. »). Lorsqu’elle s’est finalement décidée à déposer une plainte pénale contre lui, elle était « à bout de souffle ». Ce n’est toutefois que lorsque l’agent de police qui l’a auditionnée lui a demandé si elle comptait se séparer de l’appelant, qu’elle a commencé à envisager cette option (C.2.87). A l’issue de son audition, B.________ a déposé des notes de consultation émanant du service social de son employeur (C.2.89 ss), un certificat médical établi le 23 août 2022 par sa médecin traitante (C.2.96), quatre documents provenant de l’Hôpital C.________ (C.2.97 ss) et trois certificats médicaux établis par la Dre D.________ (C.2.103 ss). E.3.5 Lors de l’audience des débats de première instance, le 10 juillet 2023, B.________ a une nouvelle fois été entendue en qualité de prévenue (T.97 ss), puis en qualité de personne appelée à donner des renseignements (T.100 ss). Elle a, pour l’essentiel, confirmé l’ensemble de ses précédences déclarations, en répétant, entre autres, que l’appelant était petit à petit parvenu à la persuader qu’il était parfaitement normal qu’elle satisfasse tous ses besoins sexuels (T.101). Elle était jeune et inexpérimentée (« J’ai 23 ans et j’ai connu que ça. » ; T.102). A compter du jour où il a obtenu son autorisation de séjour (permis B), il est devenu « invivable » et s’est mis à l’insulter à tout bout de champ et sous n’importe quel prétexte. Il la traitait notamment de « grosse pute » si elle s’habillait de manière élégante (T.101). E.3.6 Dans le cadre de l’audience du 8 mars 2024 devant la Cour pénale, B.________ a été entendue en qualité de prévenue, puis en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. procès-verbal de l’audience du 8 mars 2024, p. 3 s.). E.3.6.1 En sa qualité de prévenue, B.________ a maintenu ses précédentes déclarations. Elle a précisé qu’elle travaille toujours à plein temps, en qualité de vendeuse, au sein du supermarché E.________ de U1.________. Elle s’est, pour le surplus, référée au bordereau de pièces qu’elle a produit le 5 mars 2024. E.3.6.2 En sa qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a essentiellement souligné que son état psychique ne s’est pas amélioré. A l’heure actuelle, elle se réfugie dans son travail pour oublier ses problèmes. Elle a dû se résoudre à quitter son logement et à renoncer à son indépendance, pour s’installer chez ses parents. Elle a besoin du soutien de ces derniers. Lorsqu’elle était seule, elle avait des pensées suicidaires.

E. 9.1 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 9.1.1 La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large.

E. 9.1.2 La menace n’est punissable que si elle est grave, c’est-à-dire si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. La menace ne doit pas être appréciée en fonction de la sensibilité propre à son destinataire, mais selon des critères généraux (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 6 ad art. 180 CP et les références citées). Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 11 ad art. 180 CP et les références citées). Il n’est pas exigé que l’événement préjudiciable touche directement le destinataire ; la menace peut se rapporter à un événement touchant un de ses proches (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 7 ad art. 180 CP ; Patrick STOUDMANN in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 7 ad art. 180 CP et les références citées). Pour déterminer si l’auteur a proféré une menace grave, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes qu’il a utilisés, mais il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 8 ad art. 180 CP et la référence citée). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 13 ad art. 180 CP et la référence citée).

E. 9.1.3 Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Par contre, il n’est pas requis que le lésé ait été totalement décontenancé ou paralysé par la peur : il suffit qu’il ait été atteint dans son sentiment de sécurité (Patrick STOUDMANN, op. cit., n° 17 ad art. 180 CP). À défaut, il n'y a que tentative de menace (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 16 ad art. 180 CP et les références citées). Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; TF 6B_135/2021 précité consid. 3.1).

E. 9.1.4 L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit avoir eu conscience de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l’effroi de la victime. Le dol éventuel suffit (DUPUIS ET AL., op. cit., nos 19 s. ad art. 180 CP et les références citées).

E. 9.1.5 Quand des menaces au sens de l’art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d’un concours imparfait, l’art. 181 CP étant seul applicable. Dans une telle hypothèse, il n’y a cependant pas lieu, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’annuler un arrêt cantonal au seul motif que l’art. 180 CP a été appliqué en lieu et place de l’art. 181 CP, dès lors que le cadre de la répression est identique dans les deux cas et que l’hypothèse de l’art. 180 CP est de toute manière réalisée (Patrick STOUDMANN, op. cit., n° 29 ad art. 180 CP).

E. 9.2.1 En l’espèce, s’il est certes établi que l’appelant a menacé B.________ de divulguer à des tiers des photographies d’elle « compromettantes » (cf. ch. 1.11 de l’acte d’accusation ; L.6), il appert que c’est pour la contraindre à ne pas le quitter. Ce comportement tombe donc exclusivement sous le coup de l’art. 181 CP (cf. supra consid. 8.1.5). En revanche, en menaçant B.________ de la faire souffrir, en tuant son père et ses frères avec une arme à feu (cf. ch. 1.12 de l’acte d’accusation ; L.6), l’appelant a indéniablement proféré une menace grave qui a, de surcroît, effectivement effrayé l’intéressée. Sa condamnation pour menaces doit, partant, être confirmée et l’appel doit être rejeté sur ce point.

E. 9.2.2 Au vu de l’état de fait retenu, B.________ doit, pour sa part, être libérée du chef de prévention de menaces. Le jugement entrepris doit donc également être confirmé sur ce point. 10.

E. 10 E.4 L’appelant a été auditionné par la police en qualité de prévenu, le 24 avril 2022 (C.1.11 ss). Il a été réentendu par le Ministère public le 25 avril 2022 (C.2.1 ss) et le 31 août 2022 (C.2.60 ss), puis par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance, le 10 juillet 2023 (T.107 ss ; T.112 ss). E.4.1 Lors de sa première audition par la police, le 24 avril 2022 (C.1.11 ss), l’appelant a prétendu qu’il aimait énormément son épouse, tout en affirmant que cette dernière lui a fait beaucoup de mal (C.1.13). Les membres de sa belle-famille ont toujours cherché à le pousser au divorce. Ils n’ont en outre jamais cessé de le provoquer et de le menacer. F.________, le frère de son épouse, l’avait notamment rendu attentif au fait qu’il était capable de tuer une personne qui tiendrait des propos déplacés à son encontre. Depuis lors, il vivait dans la peur et souffrait d’insomnie (C.1.13). Il aurait voulu éviter de mêler les membres de sa belle-famille à leur conflit de couple, mais son épouse est devenue « folle ». Elle le frappait. Il devait se défendre et il l’a parfois blessée. Il est même arrivé qu’elle se serre le cou, au point de laisser des traces de strangulation qu’elle allait ensuite montrer aux membres de sa famille en l’accusant d’en être l’auteur. Un jour, elle lui a coupé le doigt et elle l’a laissé souffrir, sans soins, pendant trois ou quatre heures, avant de l’emmener à l’hôpital. Elle abandonne souvent le domicile conjugal sans lui dire où elle se rend et elle ne nettoie jamais l’appartement (C.1.13). Elle n’hésitait par ailleurs pas à le maltraiter psychologiquement en lui disant qu’elle l’avait trompé à plusieurs reprises ou qu’elle avait prodigué des fellations à d’autres hommes. Elle est même allée jusqu’à lui proposer d’entretenir des relations sexuelles à trois avec un de ses amis. Il a certes pensé à la quitter, mais il a eu peur de le faire car elle lui avait fait comprendre que les membres de sa famille risquaient de le tuer s’il prenait la décision de se séparer d’elle. Il a également envisagé de déposer une plainte pénale, mais il y a finalement renoncé pour ne pas aggraver les choses. Il ne savait du reste pas comment s’y prendre. Il ne parle pas le français et son épouse s’est arrangée pour qu’il ne puisse pas prendre de cours (C.1.14). L’épisode au cours duquel elle lui a coupé le doigt s’est produit le 15 janvier 2021 (recte : 2022 ; A.15 s.). Le jour en question, il avait tenté de lui parler calmement, mais elle s’était immédiatement emportée. Elle lui avait dit qu’elle voulait « se tuer ». Elle était allée dans la salle de bains en emportant un couteau à viande. Il lui a demandé de lui donner ce couteau et il a ensuite voulu le lui prendre des mains, mais elle en a profité pour le couper (C.1.14). Lors de leurs disputes, il arrivait très souvent qu’elle l’étrangle, qu’elle le frappe, qu’elle lui tire les cheveux (C.1.14) ou qu’elle le griffe (C.1.15). Elle l’accusait également de l’avoir tapée dès qu’il la repoussait pour se défendre. Elle s’arrangeait toujours pour tourner les choses à son avantage et le faire passer pour un homme violent (C.1.15), alors même qu’il ne l’a jamais frappée, ni même giflée (C.1.16). Elle découchait régulièrement. Le week-end, elle ne rentrait à la maison que pour entretenir des relations sexuelles, puis elle repartait.

E. 10.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

E. 10.1.1 Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1 et la référence citée). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; 106 IV 125 consid. 2b).

E. 10.1.2 Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive.

E. 10.1.3 Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les références citées), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.1 ; 120 IV 17 consid. 2a/bb). La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée. Le harcèlement obsessionnel (ou « stalking ») est défini comme un phénomène de persécution obsessionnelle et de harcèlement de personnes, caractérisé par le fait d’espionner, de rechercher continuellement la proximité physique (poursuite), de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur (ATF 129 IV 262 consid. 2.3, JdT 2005 IV 207). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 précité consid. 2.4). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un « ensemble d'actes » très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses « habitudes de vie » ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 précité consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2, JdT 2017 IV 141 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1).

E. 10.1.4 Il n'y a contrainte que si l'auteur a agi intentionnellement. L'auteur doit avoir voulu employer le moyen de contrainte illicite et amener ainsi la victime à adopter le comportement souhaité. Il doit avoir eu conscience des faits rendant son comportement illicite.

E. 10.2 En l’espèce, les agissements de l’appelant consistant à empêcher B.________ de se rendre dans sa famille, notamment en lui saisissant le bras, en la plaquant contre un mur ou en l’enfermant à clé dans une chambre, sont indéniablement constitutifs de contrainte. Il en va de même des menaces de publier des photos d’elle nue que l’appelant a proférées pour la dissuader de le quitter (cf. supra consid. 9.2), ainsi que des actes décrits sous chiffres 1.5 et 1.6 de l’acte d’accusation (L.6), dès lors qu’ils ont été perpétrés à de nombreuses reprises durant une période prolongée et qu’ils ont très profondément affecté B.________ dans sa vie personnelle, professionnelle et familiale. Les actes répétés de l’appelant, consistant à intimider B.________ et à lui imposer son autorité, ont en effet contribué à installer un véritable climat de psycho-terreur. L’appelant ne pouvait donc légitimement pas se croire autorisé à se comporter de la sorte.

E. 10.3 Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que la condamnation de l’appelant pour contrainte ne prête pas le flanc à la critique. L’appel est donc rejeté sur ce point. 11.

E. 11 Il arrivait parfois qu’ils n’aient plus de rapports intimes durant deux ou trois semaines. Elle lui laissait occasionnellement entendre qu’il ne parvenait pas à la satisfaire, tout en lui disant qu’elle aurait voulu avoir affaire à un homme doté d’un plus grand pénis (C.1.14). Elle a en outre proféré à plusieurs reprises des insultes à son égard. Elle l’a très souvent traité de « fils de pute ». Il arrivait aussi qu’elle lui dise « nique ta mère ». Il est possible qu’il lui ait rétorqué « nique la tienne », sous le coup de l’émotion, mais il ne l’a jamais menacée (C.1.15). Ses déclarations selon lesquelles il aurait appuyé la pointe de la lame d’un couteau de cuisine contre sa gorge sont fausses (C.1.16). Il en va de même de ses allégations selon lesquelles il l’aurait menacée de la faire souffrir en tuant son père et son frère. Il n’y a au demeurant pas d’arme chez lui (C.1.17). Pour le surplus, l’appelant a globalement nié avoir exercé la moindre contrainte à l’encontre de son épouse. Il ne l’a jamais espionnée (C.1.15). Elle a toujours été libre de ses mouvements (C.1.16). Il lui téléphonait uniquement pour savoir où elle se trouvait et elle prenait cela pour du harcèlement. S’il est allé à U2.________ dans la journée, c’est parce qu’elle lui avait indiqué qu’elle comptait rendre visite à sa famille. Il voulait simplement vérifier si elle lui avait dit la vérité. Lorsqu’il l’a vue rentrer dans une discothèque, il a décidé de lui envoyer une photographie de sa voiture pour la confronter à son mensonge (C.1.15). Les blessures que l’on peut observer sur les photographies déposées par son épouse (cf. A.6 ss) sont des blessures qu’elle s’est elle-même infligées. Il est aussi possible qu’elle se soit blessée en le tapant (C.1.16). A l’issue de son audition, l’appelant a brièvement expliqué les motifs pour lesquels il souhaitait, à son tour, déposer une plainte pénale contre son épouse (C.1.18). E.4.2 Réentendu par le Ministère public le 25 avril 2022 (C.2.1 ss), l’appelant a intégralement confirmé ses précédentes déclarations (C.2.2). Il a précisé que ses relations avec son épouse se sont détériorées dès qu’il est arrivé en Suisse. Elle n’avait de cesse de le provoquer. Elle lui a tellement reproché de ne pas être assez bien pour elle qu’il a fini par devenir jaloux. Après un mois ou deux de vie commune, elle lui a spontanément avoué qu’elle l’avait trompé (C.2.3). Il est vrai que lorsqu’il la contactait par téléphone depuis le V1.________, il l’astreignait à ne pas raccrocher et à rester en ligne, y compris lorsqu’elle devait vaquer à ses occupations. S’il en est arrivé là, c’est uniquement pour réagir à ses provocations. C’est elle qui souhaitait qu’il s’intéresse autant à elle. Il est aussi possible qu’il lui ait demandé de lui envoyer des photos d’elle pour savoir ce qu’elle était en train de faire, mais il ne l’a jamais invitée à filmer des parties de son corps pour voir si elle présentait d’éventuelles lésions consécutives à une relation sexuelle extraconjugale. Par contre, il s’est parfois livré à ce genre de vérification au cours de leurs ébats sexuels (C.2.4).

E. 11.1 Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.

E. 11.1.1 Le bien juridique protégé par cette disposition est le droit à la libre détermination en matière sexuelle. L’art. 190 CP protège la liberté de la femme quant à la pratique de l’acte sexuel et quant au choix du partenaire (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 2 ad art. 190 CP). Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin ; l'éjaculation n'est pas requise (TF 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.2 et la référence citée).

E. 11.1.2 Les moyens de contrainte applicables au viol sont les mêmes que ceux prévus pour la contrainte sexuelle (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 13 ad art. 190 CP).

E. 11.1.3 Sur le plan subjectif, le viol et la contrainte sexuelle sont des infractions intentionnelles, mais le dol éventuel est suffisant. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 12 ad art. 190 CP ; Nicolas QUELOZ/Federico ILLÀNEZ in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 21 ad art. 190 CP et les références citées). L'auteur doit savoir ou accepter que la victime n'est pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumet à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.3 et les références citées). Déterminer ce que l'auteur savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait et donc savoir s'il a agi avec conscience et volonté relève de l'établissement des faits (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).

E. 11.2 Partant ici encore du principe que les faits considérés comme avérés par la Cour pénale correspondent à ceux qui ont été établis par l’autorité inférieure, il peut être globalement renvoyé au jugement de première instance qui a correctement confronté les faits retenus à la charge de l’appelant aux conditions d’application précitées des art. 189 CP et 190 CP (cf. art. 82 al. 4 CPP ; consid. 3.1.3 du jugement attaqué ; T.188 s.). S'agissant des faits décrits sous let. B de l’acte d’accusation (L.7), il n'est guère contestable que, par ses pleurs, de même que par ses tentatives de repousser l’appelant, B.________ a très clairement manifesté son refus d’avoir des rapports sexuels. Il n'y a dès lors rien de critiquable à considérer que, dans un tel contexte, l'intention de l’appelant est établie. Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’appelant a profité de sa force et de sa supériorité physique pour lui saisir les poignets et briser ainsi le peu de résistance qu’elle pouvait lui opposer. Le même raisonnement peut être tenu s’agissant d’une partie des faits décrits sous let. C de l’acte d’accusation (L.7 s.), dès lors qu’il est établi que l’appelant a utilisé à plusieurs autres reprises un mode opératoire identique - parfois même en se servant d’une ceinture - pour imposer des pénétrations vaginales ou anales à B.________ (cf. C.2.83).

E. 11.3 Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que la condamnation de l’appelant pour contrainte sexuelle, respectivement pour viol, ne prête pas le flanc à la critique. L’appel est donc également rejeté sur point.

12. Au vu du résultat auquel parvient la Cour pénale, il convient, en fin de compte, de libérer B.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. La Cour pénale se rallie, sur ce dernier point, au raisonnement des premiers juges, auquel il peut être renvoyé pour le surplus (cf. consid. 3.10 du jugement entrepris ; T.197). 13.

E. 12 Il n’a jamais obligé son épouse à fermer les volets. Il lui a simplement suggéré de les fermer parce qu’elle avait pour habitude de se promener toute nue dans l’appartement. Il voulait également empêcher les membres de sa famille d’entrer par la fenêtre. S’il lui est arrivé de fermer à clé la porte de l’appartement, c’était pour protéger son épouse, car elle lui avait laissé entendre que les membres de sa famille le tueraient s’ils prenaient la décision de se séparer. Lors de leurs disputes, il s’est toujours contenté de se défendre, tout en veillant à conserver son « self-control » (C.2.5). Son épouse est la seule responsable de leurs problèmes de couple (C.2.7). E.4.3 Lors de sa seconde audition par le Ministère public, le 31 août 2022 (C.2.60 ss), l’appelant a une nouvelle fois confirmé ses précédentes déclarations, en soulignant spontanément n’avoir rien à ajouter (C.2.61). Les relations sexuelles qu’ils ont entretenues ont toujours été pleinement consenties. Elle lui prodiguait parfois des fellations, mais ils ne pratiquaient pas la sodomie (C.2.66). Elle n’a jamais refusé d’avoir un rapport sexuel avec lui et il ne l’a jamais vue pleurer, ni avant, ni pendant leurs ébats (C.2.67). Le rapport établi par la Dre D.________ le 11 juin 2022 n’est pas conforme à la vérité. Il ne s’est pas montré agressif à son endroit. Il n’est par ailleurs pas exact de dire que son épouse n’allait pas bien. Elle appréciait sa vie de couple, elle était souriante et ils rigolaient ensemble (C.2.68). L’appelant a encore répété qu’il n’était ni possessif, ni jaloux. Son épouse n’a toutefois pas cessé de jouer avec ses sentiments (C.2.69). Elle l’a, du reste, toujours admis (C.2.70). Elle l’a détruit psychologiquement. Il redoute désormais qu’elle s’adjoigne les services d’une personne capable de lui faire du mal en pratiquant la magie noire (C.2.69). Lorsqu’il vivait encore au V1.________, il poursuivait des études universitaires pour devenir juriste. Il possède un bachelor et il espérait pouvoir obtenir un master, avant de se lancer dans un doctorat. Il a cependant été contraint de venir en Suisse pour rejoindre son épouse, suite aux menaces qu’il a reçues de la part de la famille de cette dernière (C.2.70). E.4.4 Le 10 juillet 2023, l’appelant a été entendu par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance en qualité prévenu (T.107 ss), puis en qualité de personne appelée à donner des renseignements (T.112 ss). E.4.4.1 En sa qualité de prévenu, l’appelant a maintenu ses précédentes déclarations, en prétendant, en substance, être victime d’une machination ourdie par sa belle-famille (T.108). Le jour où son épouse lui a coupé le doigt avec un couteau à viande, il avait osé lui dire que les membres de sa famille se montraient menaçants envers lui. Elle s’était alors emparée du couteau en question et s’était avancée vers lui en lui disant « ta gueule ». Il s’était tu et s’était rendu sur la terrasse pour fumer une cigarette.

E. 13 A son retour, il l’avait retrouvée dans la salle de bains. Il lui avait demandé s’il pouvait y entrer. Il avait peur. Il se demandait dans quel état elle se trouvait. Il avait constaté qu’elle tenait son couteau contre son ventre et il craignait qu’elle veuille se donner la mort. Il lui avait demandé de lui donner gentiment ce couteau en lui signalant qu’on ne plaisante pas avec ce genre de chose. Elle le lui avait tendu. Il l’avait pris par la lame, puis l’avait relâché, avant de lui demander une nouvelle fois de le lui donner. C’est à ce moment-là qu’elle l’avait frappé. Sa manière de se comporter démontre qu’elle n’a jamais eu l’intention de se suicider, mais bien plutôt de s’en prendre à lui (T.109). Son épouse lui reproche de lui avoir pris sa virginité et l’a menacé en lui signalant que la loi du Kanun autoriserait les membres de sa famille à le tuer (T.111). E.4.4.2 En sa qualité de personne appelée à donner des renseignements, l’appelant a notamment déclaré que son épouse et les membres de sa famille l’injuriaient « tout le temps ». Ces derniers l’ont tellement maltraité et menacé qu’il se sent mieux en prison (T.112). Lorsqu’il vivait encore au V1.________, il avait manifesté son intention de se séparer de sa future épouse, mais les parents de cette dernière s’étaient déplacés pour le rencontrer et le faire changer d’avis. Son propre père l’avait également menacé en le rendant attentif au fait qu’il était contre l’idée d’une séparation (T.113). E.5 Dans le cadre de l’audience du 8 mars 2024 devant la Cour pénale, l’appelant a été entendu en qualité de prévenu, puis en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. procès-verbal de l’audience du 8 mars 2024, p. 6 ss). E.5.1 En sa qualité de prévenu, il a globalement confirmé ses précédentes déclarations. Il s’est décrit comme une personne qui n’est pas jalouse et qui ne se départit jamais de son calme. Il ignore pourquoi son père a laissé entendre le contraire. Ce n’est pas lui qui a écrit le message qui figure sur la capture d’écran datée du 17 septembre 2021, qui a été retrouvée dans son téléphone portable (cf. H.3.5 ss). C’est son épouse, qui avait accès à son compte Instagram, qui lui a adressé ce message. A l’époque, il n’y a guère prêté attention et il n’a pas réagi. Ses beaux-parents ont été si envahissants qu’ils sont devenus un sujet de dispute. Ils l’ont menacé de mort lorsqu’il leur a annoncé qu’il envisageait de divorcer. C’est également parce qu’il lui a fait part de son intention de divorcer que son épouse l’a menacé avec un couteau de cuisine et lui a ensuite coupé un doigt. Le jour en question, elle lui a certes dit qu’elle voulait se suicider, mais elle l’a tout de même menacé en pointant ce couteau dans sa direction. E.5.2 En sa qualité de personne appelée à donner des renseignements, l’appelant a notamment déclaré que son épouse l’a rendu attentif au fait que ses parents le tueraient s’il demandait le divorce. Elle l’a également menacé de se suicider et elle lui a fait subir toutes sortes de pressions psychologiques. D’une manière générale, il estime n’avoir rien à se reprocher. Son épouse et ses beaux-parents ont tout fait pour qu’il soit conduit en prison.

E. 13.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur.

E. 13.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation n’est possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Il ne suffit pas que les dispositions légales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018, consid. 2.1 et les références citées ; cf. ég. Numa GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II 51).

E. 13.3 Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

E. 13.4 Aux termes de l'art. 51, 1re phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie. Selon la jurisprudence et la doctrine, tout comme les règles régissant la fixation de la peine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (TF 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées).

E. 13.5 En l’occurrence, la déclaration d’appel ne contient aucun développement quant à la fixation de la peine, ni aucune critique à cet égard. Par ailleurs, la lecture des conclusions prises par l’appelant laisse penser qu’il ne conteste la peine qui lui a été infligée en application des règles précitées qu’en relation avec l’acquittement dont il entend bénéficier. Dans ces conditions et compte tenu du fait que l’appelant n’est libéré d’aucun des chefs d’accusation retenus dans l’acte d’accusation du 6 février 2023 (L.5 ss), la Cour pénale n’a pas l’obligation spécifique de motiver sa décision de prononcer une peine identique à celle qui a été fixée en première instance (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.3.1 et la référence citée ; 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Elle fait, ainsi, totalement siens les considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. consid. 4, not. 4.3, du jugement entrepris ; T.198 s.) et confirme la peine privative de liberté de 5 ans, sanctionnant les viols (peine de base de 3 ans), les contraintes sexuelles (9 mois), la mise en danger de la vie d’autrui (9 mois), les contraintes (4 mois) et les menaces (2 mois). Compte tenu de la quotité de la peine retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la question du sursis.

E. 13.6 L’appelant a été arrêté par la police le 24 avril 2022 et placé en détention provisoire le même jour. Il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 11 décembre 2023 (cf. supra consid. I.1.2). Dans ces conditions, il convient d’imputer 685 jours sur sa peine privative de liberté.

E. 13.7 S’agissant de la diffamation et des injures, dont l’appelant a par ailleurs été reconnu coupable, la Cour pénale estime que la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.00, avec sursis durant 2 ans, prononcée par l’autorité précédente réprime équitablement la culpabilité de l’intéressé. Il en va de même de l’amende de CHF 500.00 sanctionnant les voies de fait commises à réitérées reprises par ce dernier.

E. 14 E.6 Sur délégation du Ministère public (C.1.20 s.), la police a auditionné le supérieur hiérarchique d’B.________, respectivement un ex-collègue et une collègue de l’intéressée, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (G.________ : C.1.23 ss ; H.________ : C.1.29 ss et I.________ : C.1.34 ss). E.6.1 G.________, entendu le 16 mai 2022 (C.1.23 ss), s’est présenté comme le supérieur hiérarchique d’B.________. Il a notamment déclaré avoir pu constater un changement d’attitude chez cette dernière à compter du jour où l’appelant est venu la retrouver sur son lieu de travail, un matin à 08h00. Le jour en question, lorsqu’il lui a dit que son mari était là et l’attendait, son visage s’est décomposé, puis elle s’est mise à pleurer. Elle a eu besoin d’un certain temps pour reprendre ses esprits et être en mesure d’aller lui parler. Après cet épisode, elle lui a confié qu’elle avait parfois des problèmes avec son mari et il l’a mise en relation avec le service social de E.________. Durant la soirée du 24 avril 2022, elle lui a envoyé un message pour l’informer qu’elle avait dû déposer une plainte pénale contre son mari et qu’elle ne pouvait plus venir travailler (C.1.25). Elle l’a ultérieurement contacté par téléphone pour confirmer cette information (C.1.26). E.6.2 H.________, entendu le 21 juin 2022 (C.1.29 ss), a déclaré avoir fait la connaissance d’B.________ en 2018, au moment où ils étaient tous deux en train d’effectuer leur apprentissage au sein du supermarché E.________ de U3.________. Ils ont ensuite travaillé ensemble au centre commercial E.________ de U4.________. Ils ont peu à peu tissé des liens d’amitié. Il leur est arrivé deux ou trois fois de se retrouver avec d’autres collègues et de passer une soirée ensemble. Elle s’est un peu confiée à lui (C.1.31), mais elle ne lui a jamais parlé de sa vie intime (C.1.33). Il n’a plus eu de nouvelles d’elle lorsqu’elle a arrêté de travailler à U4.________, car l’appelant était parvenu à supprimer ses contacts sur Instagram ou Snapchat (C.1.31). Lorsqu’elle allait boire un verre avec lui, elle recevait systématiquement des appels téléphoniques ou des messages de l’appelant, auquel elle devait indiquer où elle se trouvait et ce qu’elle était en train de faire (C.1.31). H.________ a précisé avoir été lui-même harcelé par l’appelant, avant que ce dernier arrive en Suisse. Après avoir vainement tenté de l’appeler une trentaine ou une quarantaine de fois, l’appelant lui avait adressé bon nombre de messages contenant des menaces, telles que « je vais te tuer » ou « je vais te casser la gueule ». Ce qui l’a choqué le plus, c’est qu’il s’était même permis de traiter sa mère de « chienne ». Ces messages étaient écrits en V2.________. Il les a traduits en français en utilisant l’application Google Traduction (C.1.31). Il en avait parlé à B.________. Cette dernière lui avait recommandé de supprimer ces messages, d’en oublier le contenu et de bloquer leur expéditeur (C.1.32).

E. 14.1 En l’espèce, l’appelant s’est notamment rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP), infractions tombant sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. b et let. h CP. Il remplit donc a priori les conditions d’une expulsion, sous la réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.

E. 14.2 A teneur de l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions qui permettent d’appliquer l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 et les références citées).

E. 14.2.1 La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité.

E. 14.2.2 L'art. 66a CP doit être interprété conformément à la CEDH. La pesée des intérêts dans le cadre de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP doit donc être guidée par le critère de proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition impose de déterminer si la mesure prise respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour.

E. 14.2.3 Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'agit tout d'abord de déterminer si l’appelant remplit les conditions lui permettant d'invoquer un droit au respect de sa vie familiale. En l’occurrence, l’appelant est né et a grandi au V1.________. Il ne réside en Suisse que depuis le 28 octobre 2021. Il est marié, depuis le 4 décembre 2021, avec B.________, ressortissante suisse. Le couple s’est séparé le 24 avril 2022. L’appelant est au bénéfice d’une autorisation de séjour qu’il a obtenue au titre du regroupement familial. Toute sa famille vit dans son pays d’origine. L’appelant n’a désormais plus aucun lien avec son épouse et ne peut, en outre, nullement se prévaloir d'une bonne intégration socio-économique et professionnelle. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que l'expulsion ordonnée par l’autorité de première instance pourrait placer l'appelant dans une situation personnelle grave. La première condition cumulative permettant au juge de renoncer exceptionnellement à l'expulsion fait dès lors défaut. Partant, une application de l'art. 66a al. 2 CP ne peut entrer en ligne de compte.

E. 14.2.4 Quoi qu'il en soit, à supposer même que l’appelant puisse se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, son expulsion pourrait de toute manière être confirmée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH. En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’importance des biens juridiques mis en péril par les infractions qu’il a commises, de son défaut de prise de conscience et de son absence totale d’intégration en Suisse, la menace que ce dernier représente pour l’ordre public est réelle, actuelle et d’une certaine gravité. Il doit donc être admis que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer sur le territoire helvétique.

E. 14.3 En tant qu’il ordonne l’expulsion de l’appelant du territoire suisse pour une durée de 10 ans, le jugement entrepris doit donc être confirmé.

E. 14.4 Si la juridiction d’appel prononce une expulsion à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers, elle doit également statuer sur le signalement de l’expulsion dans le SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.5, JdT 2020 IV 312). En l’occurrence, le signalement de son expulsion dans le SIS n’est pas contesté par l’appelant, si ce n’est en tant que conséquence de ses conclusions tendant, entre autres, à la renonciation à l’expulsion. Il n’a donc ni demandé, ni motivé explicitement pour quels motifs il faudrait renoncer au signalement de son expulsion dans le SIS.

E. 14.4.1 La condition préalable à l’introduction d’un signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour dans le SIS est un signalement national résultant d’une décision de l’autorité nationale compétente (administrative ou judiciaire) ; cette décision ne peut être prise que sur la base d’une évaluation individuelle (art. 24 § 1 du Règlement-SIS-II). Le signalement est introduit lorsque la décision visée à l’art. 24 § 1 du Règlement-SIS-II est fondée sur la menace pour la sécurité publique ou l’ordre public ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d’un ressortissant d’un pays tiers sur le territoire d’un Etat membre (art. 24 § 2 1re phrase du Règlement-SIS-II). Tel peut notamment être le cas si le ressortissant d’un pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II). La condition de l’art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II est remplie lorsque l’infraction en cause prévoit une peine privative de liberté maximale d’un an ou plus. Toutefois, à titre d’exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l’ordre publics (art. 24 § 2 Règlement- SIS-II). Ainsi, le principe de proportionnalité ancré à l’art. 21 du Règlement-SIS-II est respecté. Les exigences pour admettre l’existence d’une telle menace ne sont cependant pas trop élevées. Il n’est pas nécessaire que « le comportement individuel de la personne concernée représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société ». Le fait que le pronostic légal ait conclu à l’absence de risque concret de récidive et que la peine ait été prononcée avec sursis n’empêche donc pas le signalement de l’expulsion dans le SIS. De même, l’art. 24 § 2 du Règlement-SIS-II n’exige pas la condamnation à une infraction « grave », mais il suffit qu’une ou plusieurs infractions, considérées individuellement ou dans leur ensemble, soient d’une « certaine » gravité, à l’exclusion des simples infractions mineures. En outre, ce n’est pas la quotité de la peine qui est déterminante mais, en premier lieu, la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de l’infraction ainsi que le reste du comportement de la personne concernée (ATF 147 IV 340 consid. 4.8, JdT 2022 IV 87).

E. 14.4.2 En l’occurrence, la Cour pénale considère que le signalement dans le SIS ordonné par la juridiction inférieure est proportionné à la nature et à la gravité des infractions commises par l’appelant, ainsi qu’à la menace pour l’ordre public retenue en relation avec l’expulsion (cf. not. supra consid. 14.2.4). 15.

E. 15 H.________ a encore précisé qu’il est homosexuel et qu’il n’a jamais ressenti d’attirance physique pour les femmes. Il était donc totalement inconcevable pour lui d’entretenir une relation sexuelle avec B.________, contrairement à ce que semble croire l’appelant (C.1.32). E.6.3 I.________, entendue le 16 mai 2022 (C.1.34 ss), a notamment déclaré qu’elle travaille avec B.________ au sein du supermarché E.________ de U1.________. Elles ne se fréquentent pas en dehors de leurs heures de travail. B.________ lui avait annoncé qu’elle était extrêmement contente de se rendre au V1.________ pour ses fiançailles. Elle a néanmoins constaté, par la suite, que cette dernière avait beaucoup changé. Elles prenaient généralement leur pause ensemble et elle s’est rendu compte qu’B.________ recevait systématiquement des appels téléphoniques qui semblaient la stresser. Elle lui a finalement confié qu’elle ne s’entendait pas avec son mari et qu’elle ne savait pas quoi faire (C.1.36). Après s’être aperçue que la prénommée avait une « énorme marque » sur le bras ou que son pouce la faisait souffrir, elle s’est imaginée que cette dernière avait été frappée par l’appelant et elle lui avait conseillé de ne pas rester passive. Par la suite, B.________ lui a beaucoup parlé. Elle ne lui a jamais dit que l’appelant la battait, mais elle lui a fait part de son intention de le quitter et de retourner vivre chez ses parents (C.1.36). E.7 Au cours de l’instruction, le Ministère public a encore entendu trois personnes en qualité de témoins (J.________ : C.2.33 ss ; F.________ : C.2.42 ss et K.________ : C.2.51 ss). E.7.1 J.________, père d’B.________, a été entendu le 9 mai 2022 (C.2.34 ss). Il a, entre autres, relevé avoir pu constater que l’appelant ne laissait aucune liberté à sa fille et qu’il lui faisait des reproches pour tout et pour rien (C.2.34). Il voulait avoir une femme « soumise ». Il la surveillait constamment. J.________ a finalement livré le fonds de sa pensée en déclarant en substance que l’appelant est sans nul doute maladivement jaloux et, qu’en tout état de cause, il doit se soigner (C.2.35). E.7.2 F.________, frère d’B.________, a été entendu le 9 mai 2022 (C.2.42 ss). Il a notamment affirmé avoir constaté que l’appelant adoptait régulièrement un comportement inutilement agressif, dépréciatif et même insultant à l’égard de sa sœur. Il la traitait notamment de « pute ». Il prétendait qu’elle lui appartenait. Il voulait apparemment qu’elle soit à sa disposition 24 heures sur 24. Il a une vision archaïque des relations conjugales (C.2.43). Il ne veut pas s’adapter aux coutumes suisses (C.2.45).

E. 15.1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP).

E. 15.2 L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Dans le cadre de cette disposition, en cas d'atteinte à l'intégrité sexuelle, le calcul de la réparation morale se fonde, comme pour l'art. 47 CO, avant tout sur la nature et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur la personnalité de la personne concernée, ainsi que sur le degré de culpabilité de la personne responsable. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.2.1 et les références citées). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées).

E. 15.3.1 In casu, la déclaration d’appel déposée le 13 septembre 2023 ne contient aucun développement quant au calcul de l’indemnité pour tort moral octroyée à B.________, ni aucune critique à cet égard. Par ailleurs, la lecture des conclusions prises par l’appelant laisse penser qu’il ne conteste le montant de l’indemnité qu’il a été condamné à verser à la prénommée en application des règles précitées qu’en relation avec l’acquittement dont il entend bénéficier.

E. 15.3.2 Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, que l’autorité inférieure a correctement décrites (cf. consid. 8.2 du jugement attaqué ; T.203 s.), et vu les montants qui sont généralement octroyés aux victimes d’actes d’ordre sexuel (cf. not. ATF 125 III 269 consid. 2a et les références citées), une indemnité de CHF 12'000.00, telle qu’allouée par les premiers juges, apparaît à la fois raisonnable et équitable. Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé sur ce point.

E. 16 Les choses se sont encore compliquées après le mariage. L’appelant a ouvertement déclaré qu’B.________ était sa femme et qu’il n’entendait plus l’autoriser à voir sa famille. La principale intéressée avait été attristée par cette réaction et elle s’est montrée de plus en plus distante avec sa famille. Son état de santé s’est peu à peu dégradé et elle s’est mise à s’absenter de son poste de travail, ce qui n’était absolument pas dans ses habitudes puisqu’elle n’avait jusque-là jamais manqué une seule journée de travail. Elle ne lui a confié que très tardivement que l’appelant la battait et qu’il lui était arrivé d’avoir envie de se suicider. Il n’a pas su comment réagir et il lui a simplement conseillé d’en informer son supérieur hiérarchique. Il a parfois tenté d’intervenir en qualité de « médiateur », mais l’appelant ne s’est jamais remis en cause. Il lui a toujours dit vouloir assumer ses actes en affirmant fièrement que son épouse commettait des fautes et que sa manière de se comporter avec elle était donc justifiée (C.2.44). Un mois et demi environ après son mariage, l’appelant lui a dit, en présence de sa sœur, qu’il allait la tuer et qu’il se donnerait ensuite la mort. Le jour en question, il s’était mis en colère après avoir appris qu’elle avait écrit à une de ses anciennes collègues. Il ne supportait pas qu’elle écrive à qui que ce soit (C.2.45). Sa sœur lui avait demandé de l’aide avant de faire appel à la police, mais il en était arrivé à la conclusion qu’il était démuni face à une telle situation et qu’il n’y avait plus rien d’autre à faire que d’envisager un divorce. Personne ne s’y serait opposé (C.2.45). Pour sa part, il estime être quelqu’un de très ouvert. Il est né en Suisse et il y a toujours vécu. L’appelant n’a aucune raison d’avoir peur de lui. Au demeurant, s’il avait réellement peur de lui, comme il le prétend, il n’aurait jamais frappé sa sœur (C.2.46). E.7.3 K.________, père de l’appelant, a été entendu le 11 juillet 2022 (C.2.51 ss). Il a essentiellement indiqué que l’appelant avait été maltraité, tant physiquement que psychiquement, par sa belle-famille (C.2.53). Il se plaignait du comportement de son épouse auprès de lui. Il lui disait notamment qu’elle rentrait tard le soir, qu’elle laissait traîner ses habits par terre et qu’elle se maquillait lorsqu’elle sortait. Le père de son épouse l’avait également contacté par téléphone pour lui signaler l’existence de problèmes de couple (C.2.54). K.________ a admis que son fils est quelqu’un de jaloux. Ce dernier prétendait toutefois que son épouse le trompait et lui donnait ainsi des raisons de l’être. Depuis qu’il a fait la connaissance de son épouse, son fils a beaucoup changé. Il est devenu très nerveux (C.2.54). Lorsqu’il lui a annoncé avoir été victime d’une coupure au doigt, il a compris que c’est la mère de son épouse qui lui avait infligé cette blessure. Il lui avait alors conseillé de déposer une plainte pénale (C.2.55). Il n’a donné qu’une seule fois de l’argent à son fils depuis que ce dernier vit en Suisse. Il s’agissait d’une somme de 500 euros. Il lui a proposé de lui payer des meubles, mais il n’a pas accepté (C.2.56).

E. 16.1 Au vu de l’issue de la présente procédure, qui aboutit à la confirmation du jugement entrepris, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et dépens de première instance.

E. 16.2 Dans la mesure où l’appelant, agissant à la fois en qualité de prévenu et de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, succombe entièrement dans ses conclusions, il se justifie de mettre l’intégralité des frais judiciaires de la procédure d’appel à sa charge. 17.

E. 17 F. Le 24 avril 2022, B.________ et l’appelant ont délié du secret médical la Dre D.________ (C.1.9 s. ; C.1.16). L’appelant a, par ailleurs, délié du secret médical les médecins qui l’ont pris en charge à l’Hôpital C.________, le 15 janvier 2022 (C.1.13). Le Ministère public a ensuite requis diverses informations concernant l’état de santé des intéressés. En résumé, les faits pertinents suivants ressortent du dossier. F.1 Il ressort entre autres de l’attestation établie par les médecins qui ont pris l’appelant en charge au service des urgences de l’Hôpital C.________ le 15 janvier 2022, que l’intéressé présentait une plaie superficielle d’environ 5 cm au niveau de la face ventrale du pouce à droite, laquelle a nécessité 7 points de suture. Il n’a pas été mis en arrêt de travail (G.1.1 s ; G.1.6 s.). F.2 Il ressort notamment du rapport établi le 11 juin 2022 par la Dre D.________, psychiatre et psychothérapeute (G.2.3 ss), sur requête du Ministère public (G.2.1 s.), qu’à l’époque, B.________ souffrait en particulier de stress post-traumatique et d’une anxiété généralisée (G.2.5). F.3 Le 30 janvier 2023, B.________ a produit le rapport médical initial que la Dre D.________ a adressé à L.________ le 18 octobre 2022 (J.2.136 ss). Le 5 mars 2024, elle a déposé un rapport médical actualisé, établi par cette même praticienne le 1er mars 2024. G. Sur requête du Ministère public (H.3.1 s.), les données contenues dans le téléphone portable de l’appelant ont été analysées par la police (H.3.3 ss). Ces investigations ont essentiellement permis de constater que l’appelant a envoyé une capture d’écran d’un compte Instagram datée du 17 septembre 2021, sur laquelle figure une photographie d’une femme dévêtue, accompagnée du message suivant : « Si tu ne me réponds pas immédiatement, je vais continuer à suivre tout le monde avec ce compte Instagram et leur dire qui tu es vraiment » (H.3.5 ss). Quant à B.________, il apparaît qu’elle s’est servie de l’application Notes pour répertorier les faits qu’elle reproche à l’appelant (C.2.24 ; H.3.8 ss). H. Le 9 mai 2022, le Ministère public a ordonné l’édition du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale concernant les parties (I.1.1). Il en ressort entre autres que ces dernières ont signé une convention régissant les effets de leur séparation à l’issue de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 juin 2022 (I.1.6). I. I.1 I.1.1 L’appelant est né le .________ 1996, à U5.________ (V1.________). Il est arrivé en Suisse le 28 octobre 2021. Le 4 décembre 2021, il s’est marié avec B.________, ressortissante suisse née le .________ 2000, et a été mis au bénéfice d’une

E. 17.1 Me Mathias Eusebio a été désigné en qualité de défenseur d’office de l’appelant par ordonnance du Ministère public du 24 mai 2022 (J.1.5 s.). Me Jean-Marie Allimann a, pour sa part, été désigné défenseur d’office, respectivement conseil juridique gratuit d’B.________ par ordonnances du Ministère public du 24 mai 2022 (J.2.91 ss). Ces désignations valent également pour la présente procédure d’appel (Maurice HARARI/Raphaël JAKOB/Soile SANTAMARIA in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 1a ad art. 134 CPP).

E. 17.2 Leurs honoraires respectifs doivent être taxés sur la base de la note qu’ils ont l’un et l’autre produite à l’issue des débats d’appel, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ; art. 135 al. 1 CPP) ; les droits de l’État et des mandataires en cause étant réservés (art. 135 al. 4 CPP cum art. 138 al. 1 CPP). Le jugement attaqué ayant été rendu le 11 juillet 2023, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (TF 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 2 et les références citées).

E. 18 autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Toute sa famille vit dans son pays d’origine (C.1.12 s.). I.1.2 L’appelant a été arrêté par la police le 24 avril 2022 (F.1.1 s.) et placé en détention provisoire le même jour (F.1.25 ss ; F.1.40 ss). Sa détention provisoire a été prolongée de trois mois, le 20 mai 2022 (F.1.71 ss). Sa demande de mise en liberté du 20 juin 2022 a été retirée (F.1.92) et sa détention provisoire a été prolongée une seconde fois de trois mois, par ordonnance du 17 août 2022 (F.1.134 ss). La Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal a confirmé cette dernière ordonnance sur recours de l’intéressé, au terme d'une décision rendue le 7 septembre 2022 (F.1.174 ss). Sa détention provisoire a été prolongée une troisième fois de trois mois, le 15 novembre 2022 (F.1.200 ss). La prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée jusqu’au 6 mai 2023 (T.1.4 ss), puis jusqu’au 17 juillet 2023 (T.1.26 ss). Son maintien en détention a été ordonné à l’issue de l’audience des débats de première instance (T.149 s.). Il est actuellement détenu au sein de la Prison de U6.________. Il y exécute sa peine de manière anticipée depuis le 11 décembre 2023. I.1.3 Son casier judiciaire suisse (K.2 ; T.22 ; cf. extrait du casier judiciaire du 28 février

2024) et son casier judiciaire V1.________ (K.7) sont vierges. I.2 I.2.1 B.________ est née le .________ 2000, à U3.________. Elle travaille à plein temps au supermarché E.________ de U1.________. Elle perçoit un revenu mensuel brut de l’ordre de CHF 4'300.00 (cf. certificat de salaire et décomptes de salaire pour l’année 2023, produits par B.________ le 5 mars 2024 ; PJ 2 à PJ 14). Elle fait l’objet de plusieurs poursuites et d’une saisie de salaire. Ses primes d’assurance-maladie obligatoire des soins se montent à un peu plus de CHF 300.00 par mois (T.98). Elle est hébergée par ses parents (T.103) I.2.2 Son casier judiciaire est vierge (T.23 ; cf. extrait du casier judiciaire du 12 mars 2024). J. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1 Formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond. 1.2 A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

E. 19 L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il libère l’appelant du chef d’accusation de lésions corporelles simples et déclare B.________ coupable d’injure. Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement. 2. 2.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 143 IV 500 consid. 1.1). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (F 6B_1005/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1.3 ; 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.1).

E. 20 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_750/2022 du 29 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 3.1.1).

3. Au cas particulier, B.________ affirme avoir été victime, à réitérées reprises, d’actes de violence physique et psychique, respectivement de violences sexuelles de la part de l’appelant. Elle l’accuse, en substance, de l’avoir harcelée et persécutée de manière obsessionnelle, de l’avoir pénétrée vaginalement contre son gré à de nombreuses reprises et de l’avoir contrainte à subir plusieurs sodomies ou à lui prodiguer des fellations. De son côté, l’appelant admet, peu ou prou, qu’il a pu se montrer jaloux et qu’il lui est arrivé de contrôler les faits et gestes de la prénommée, mais il conteste globalement l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. En l'absence de témoins oculaires et à défaut de preuves matérielles, il convient de déterminer si les témoignages indirects qui ont été recueillis, d'autres éléments de preuve versés au dossier ou d'éventuels indices sont susceptibles d'accréditer une version plutôt qu'une autre.

E. 21 Il faut également retenir que ses déclarations ont été constantes et sont exemptes de toute contradiction, bien qu’elle n’ait pas dénoncé l'ensemble des agissements reprochés à l’appelant dès sa première audition et qu'elle ait rencontré - au fil de la procédure - quelques difficultés à les situer chronologiquement. Le caractère différé de ses déclarations, indûment stigmatisé par l’appelant, s’explique aisément par les sentiments de peur et de honte qu’elle a exprimés lors de ses auditions par le Ministère public (cf. not. C.2.79), sentiments au demeurant courants chez les victimes d’infractions sexuelles et vraisemblablement exacerbés, dans le cas qui nous occupe, par la présence de sa mère lors de son audition par la police. Cela étant, il convient d’observer qu’elle a malgré tout porté plainte pour contrainte sexuelle (cf. A.11). Il appert en outre que ce n’est que grâce au cadre thérapeutique dont elle a bénéficié à partir du 24 février 2022 qu'elle a fini par prendre conscience, durant l’instruction, que son rôle d'épouse ne l'obligeait pas à tout accepter et qu’un viol pouvait bel et bien être commis dans une relation de couple (cf. not. C.2.80). Les premiers juges doivent donc être suivis lorsqu’ils retiennent que c’est pour ce seul motif - et non pour accabler l’appelant - que l’intéressée a précisé ses allégations au gré de l’avancement de la procédure. Les explications qu’elle a fournies dans son courrier du 11 septembre 2022 pour mettre en lumière les éléments qui l’ont finalement amenée à se rendre compte que l’appelant tentait de s’approprier son propre vécu en se victimisant et qu’il lui était donc devenu impossible de faire l’économie d’exposer sa vie intime au grand jour (cf. J.2.120) prennent par ailleurs tout leur sens dans ce contexte. Au demeurant, il est courant que les victimes d’agressions sexuelles aient besoin de plusieurs jours, mois ou années avant d’être en mesure de porter plainte ou même de parler des faits à un tiers de confiance. Quant à d’éventuelles imprécisions relatives aux dates des actes reprochés, elles sont, elles aussi, typiques d'un contexte de violences conjugales répétées et peuvent en outre s'expliquer par le traumatisme psychologique qu’elles engendrent. En tout état de cause, la Cour pénale ne discerne rien, dans la façon de l'intéressée d’exposer les faits qu’elle reproche à l’appelant, qui pourrait jeter le discrédit sur ses déclarations. La variété et la précision des détails qu’elle a pu donner lorsqu’elle a exposé différentes scènes de menaces, d’injures ou d’agressions physiques et sexuelles, de même que la spontanéité avec laquelle elle s’est exprimée, sont incompatibles avec un récit construit ou artificiel. Sa manière de parler révèle une personne pudique et fragilisée, très émue à l’évocation des faits, qu’elle semble revivre en les racontant si l’on en juge par le nombre important de mentions indiquant qu’elle est en larmes.

E. 22 Elle a par ailleurs adopté, lors de chacune de ses auditions, un ton modéré, tout en ayant l’honnêteté d’admettre qu’elle ne parvenait pas à situer chronologiquement l’ensemble des actes qu’elle reproche à l’appelant (cf. not. C.2.24), ce qui laisse penser que ses déclarations sont ancrées dans la réalité et ne sont pas exagérées. Lorsqu’elle évoque les violences physiques qu’elle a dénoncées, son récit est nuancé et n’est émaillé d’aucun indice d'exagération ou d'animosité excessive. Il comporte surtout de très nombreux détails concrets sur le déroulement des événements. Elle a en particulier décrit avec précision la peur panique qui l’a tétanisée lorsque l’appelant, ivre de colère (cf. C.1.6), a appuyé la lame d’un couteau de cuisine sur sa gorge (cf. C.2.21 s.). Elle a également expliqué, de façon éloquente, comment son instinct de survie lui a donné la force de ramener l’appelant à la raison (« Je n’arrivais pas à parler. (…). J’ai répété son prénom plusieurs fois, c’est tout. Je voulais qu’il se rende compte qu’il n’était plus lui et qu’il revienne à lui. » ; C.2.22). On peut également observer, dans le même ordre d’idées, qu’elle a librement donné, dans la plupart des cas, des indications explicites sur la force des coups qu’elle a encaissés (cf. not. C.1.6 : « J’ai du mal à estimer la force des coups de pied, mais je dirais que c’est comme s’il avait shooté dans un ballon de foot. ») et sur la douleur ou les lésions qu’ils occasionnaient (cf. C.2.21). C’est le lieu de souligner qu’elle a d’elle-même précisé, dans ce contexte, que l’appelant n’a jamais utilisé d’objets pour la frapper. On constate ainsi qu’elle ne cherche pas à l’accabler inutilement, ce qui plaide indéniablement en faveur de sa crédibilité. S’agissant plus spécifiquement des violences sexuelles qu’elle reproche à l’appelant, ses déclarations réunissent plusieurs éléments traduisant un vécu réel. Elle a notamment manifesté une forme de détachement par rapport aux actes qui lui ont été imposés, ce qui correspond, ici encore, à un phénomène courant chez les victimes d’infractions sexuelles (« J’étais automatiquement son objet. » ; « Je me laissais juste faire, car je savais que ça allait finir comme ça. » ; C.2.82 ; « (…) il faisait ce qu’il avait à faire. Je trouve ça triste de qualifier cet acte comme ça, mais c’est ce que je m’étais mis en tête (…). » ; C.2.83). Certaines de ses déclarations comportent par ailleurs des éléments difficiles à inventer (« (…) plus je lui disais que je n’aimais pas ça, plus ça l’excitait. ») ou des interactions insolites (par exemple : « Je sais que tu aimes ça, arrête de faire genre que ça ne te plaît pas. » ; C.2.82, ou encore, lorsqu’il lui imposait la sodomie : « Oups, je me suis trompé de trou. » ; C.2.83). Les autres moyens de preuve à disposition sont de surcroît propres à corroborer les déclarations de l’intéressée, en particulier quant au caractère possessif et violent de l’appelant. Outre son père et son frère, qui ont pu confirmer une partie des accusations qu’elle a formulées à l’encontre de l’appelant (cf. supra consid. E.7.1 et E.7.2), plusieurs autres personnes, dont l’appelant lui-même ne conteste d’ailleurs pas la crédibilité, ont clairement laissé entendre qu’il était extrêmement possessif et qu’il pouvait occasionnellement se livrer à des violences verbales.

E. 23 I.________ a constaté que durant les pauses qu’elles prennent généralement ensemble sur leur lieu de travail, B.________ recevait systématiquement des appels téléphoniques qui semblaient la stresser. Elle s’est également aperçue, à une occasion, que l’intéressée avait une « énorme marque » sur le bras ou, à une autre occasion, que son pouce la faisait souffrir (cf. supra consid. E.6.3). C’est le lieu de rappeler qu’à l’issue de son audition par la police, le 24 avril 2022, B.________ a produit plusieurs photographies permettant de constater la présence d’hématomes sur diverses parties de son corps (cf. A.6 ss), ce qui constitue un indice fort en faveur du fait qu’elle a été exposée à des violences conjugales. H.________ a lui aussi relevé que lorsqu’il allait boire un verre avec B.________, elle recevait inéluctablement des appels téléphoniques ou des messages de l’appelant, auquel elle devait indiquer où elle se trouvait et ce qu’elle était en train de faire. Il a par ailleurs souligné qu’il a lui-même été harcelé par l’appelant, lequel n’a notamment pas hésité à le menacer de mort et à traiter sa mère de « chienne » (cf. supra consid. E.6.2). Les déclarations d’G.________ corroborent également celles d’B.________, selon lesquelles elle a fondu en larmes lorsqu’il lui a signalé que l’appelant se trouvait sur son lieu de travail et souhaitait lui parler (cf. supra consid. E.6.1). A cet égard, il mérite d’être rappelé que l’intéressée a expressément précisé que si elle a réagi de cette manière, c’est parce que l’appelant lui avait tiré les cheveux et lui avait donné des coups de poing sur la tête très peu de temps auparavant (cf. C.1.6 s.). On voit d’ailleurs fort mal pour quelles raisons B.________ aurait feint un tel mal-être devant son supérieur hiérarchique et on voit plus mal encore pourquoi elle aurait accepté de contacter le service social de son employeur - sur requête d’G.________ - si elle n’avait pas éprouvé un réel besoin d’obtenir de l’aide, ou à tout le moins des conseils pour tenter d’échapper au climat de psycho-terreur instauré par l’appelant. Les notes de consultation dudit service social (C.2.89 ss) permettent au demeurant de se rendre compte que les problèmes dont elle a brièvement parlé à M.________ correspondent, dans les grandes lignes, à ceux qu’elle a évoqués devant les autorités judiciaires. Quant à K.________, il a expressément admis que la jalousie est l’un des traits de caractère de son fils (cf. supra consid. E.7.3). Il convient, enfin, de ne pas perdre de vue qu’il ressort entre autres du rapport établi le 11 juin 2022 par la Dre D.________ qu’B.________ souffrait, à l’époque, de stress post-traumatique et d’une anxiété généralisée, compatibles avec les actes de violence physique, psychique et sexuelle qu’elle a dénoncés (G.2.3 ss, not. G.2.5).

E. 24 consenties par son épouse et, plus généralement, d'une manipulation ourdie par cette dernière et sa famille dans le but de le conduire, puis de le maintenir en détention. En fin de compte, l’appelant se contente de nier les faits en bloc et de se présenter comme une victime d’une dénonciation calomnieuse en s’appropriant le vécu de son épouse et en formulant à l’encontre de cette dernière des accusations quasiment identiques à celles dont il fait l’objet. Il se décrit ainsi comme une personne ordinairement calme, qui a été maltraitée physiquement et psychologiquement par son épouse et qui n’a jamais osé demander le divorce, de peur que sa belle-famille mette ses menaces à exécution et le tue (cf. not. supra consid. E.4.1). Outre le fait que les allégations de l’appelant ne contiennent pas un soupçon de remise en question, elles se heurtent non seulement aux déclarations de H.________, mais également à celles de son propre père, K.________, qui a reconnu qu’il est quelqu’un de jaloux et qu’il est devenu très nerveux depuis qu’il a fait la connaissance de son épouse. Il n’est par ailleurs pas inutile de préciser que si K.________ a confirmé que l’appelant lui a confié avoir été maltraité par son épouse, les seuls exemples de maltraitance que le prénommé a pu donner se fondent exclusivement sur les dires de l’appelant, lequel n’a finalement fait que lui signaler que son épouse rentrait tard le soir, qu’elle laissait traîner ses habits par terre et qu’elle se maquillait lorsqu’elle sortait (cf. C.2.54). On peut également constater que les allégations de l’appelant, selon lesquelles il n’est jamais entré en contact avec le supérieur hiérarchique de son épouse, G.________ (cf. C.2.6), ont été formellement contredites par ce dernier. L’impulsivité de l’appelant a en outre été observée par la Dre D.________ au cours d’un entretien qui a eu lieu le 5 février 2022. Il ressort en effet du rapport de cette praticienne que l’appelant n’a eu de cesse de lui couper la parole, avant d’élever la voix, puis de se montrer menaçant (cf. rapport du 11 juin 2022, G.2.3 ss, not. G.2.4). Les critiques que l’appelant émet à l’encontre de ce rapport pour tenter d’en affaiblir la portée sont symptomatiques de sa versatilité, puisqu’il n’hésite pas à contester les observations de la Dre D.________ en affirmant de manière tout à fait déconcertante que son épouse était toujours souriante et qu’il leur arrivait souvent de rigoler ensemble (cf. C.2.68). Cet exemple illustre parfaitement la capacité de l’appelant de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction. Les déclarations qu’il a faites au sujet de la loi du Kanun, à laquelle il a tout d’abord fermement dit croire (cf. C.2.63), constituent un indice fort en faveur du fait qu’il a une vision patriarcale et rétrograde de la femme dans la société et, à plus fortes raisons, dans le couple. Il s’est du reste assurément rendu compte que ses convictions ne plaidaient pas en sa faveur, puisqu’il s’est finalement rétracté en affirmant péremptoirement qu’il ne respecte pas ce genre de loi (T.111). L’appelant n’est pas crédible lorsqu’il soutient que son épouse lui a volontairement coupé un doigt avec un couteau à viande, le 15 janvier 2022. Bien que l’intéressé ne

E. 25 donne pas la moindre explication raisonnable sur les raisons pour lesquelles son épouse a envisagé, ce jour-là, de se suicider, il s’avère que les deux parties décrivent le déroulement des faits de manière presque identique. Or, tout conduit à penser, sur cette base, que l’appelant s’est blessé lui-même lorsqu’il a voulu s’emparer du couteau que tenait son épouse. Cette conclusion s’impose avec d’autant plus de force que l’appelant admet avoir saisi ce couteau par la lame. On voit d’ailleurs fort mal comment il aurait pu être atteint à l’intérieur de la main - au demeurant de manière superficielle - si son épouse avait réellement tenté, comme il le prétend, de le frapper avec son couteau. L’appelant n’est pas plus crédible lorsqu’il prétend qu’il ne pouvait pas se séparer de son épouse parce que son père était contre cette idée (cf. T.113). Il ressort en effet très clairement des déclarations de ce dernier qu’il a, au contraire, clairement proposé à l’appelant de quitter son épouse (cf. C.2.54). Aucun élément de preuve objectif ne permet, pour le surplus, d'accréditer la version de l’appelant s'agissant des menaces dont il aurait soi-disant fait l’objet de la part de sa belle-famille pour le dissuader de divorcer. Il en va au demeurant de même en ce qui concerne les prétendues violences physiques dont il aurait été victime, puisqu’il n’a jamais été en mesure de produire la moindre photographie ou un quelconque document susceptible de corroborer ses dires. Pour le reste, force est de constater que les explications qu’il donne pour tenter de faire accroire que son épouse a toujours été malveillante envers lui sont aussi incohérentes qu’inconsistantes. Elles confinent même au ridicule lorsqu’il prétend la croire capable de s’adjoindre les services d’une personne apte à lui faire du mal en pratiquant la magie noire (cf. C.2.69). Tout conduit, en revanche, à admettre que l’appelant n’a eu de cesse de brimer son épouse, en surveillant ses moindres faits et gestes, respectivement en la menaçant de ternir son image auprès de ses proches, de ses amis ou de ses connaissances si elle refusait de se plier à ses exigences. La capture d’écran datée du 17 septembre 2021, versé au dossier (cf. supra consid. G) en constitue une parfaite illustration. La Cour pénale se rallie, ici encore, aux considérations pertinentes des premiers juges, auxquelles il peut être renvoyé pour le surplus (cf. consid. 2.2.3.4 du jugement entrepris ; T.185).

E. 26 4. 4.1 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, est puni pour lésions corporelles simples celui qui aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). En parlant « d’autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé », le texte légal indique clairement que l’art. 123 CP se lit en référence à l’art. 122 CP, qui fixe a contrario la limite entre lésions corporelles simples et lésions corporelles graves, alors que la limite inférieure découle de l’art. 126 CP. La notion de lésions corporelles simples concerne donc toute atteinte importante à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique comprise entre ces deux seuils, dont la délimitation est souvent délicate (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2017, n° 5 ad art. 123 CP). 4.2 L’infraction est intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit. Si l’auteur a voulu par son comportement causer des lésions corporelles simples ou s’il a accepté cette éventualité, il importe peu qu’il n’ait pas causé exactement les lésions corporelles auxquelles il songeait (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2010, n° 17 ad art. 123 CP). 4.3 Au vu de l’état de fait retenu, on doit admettre, avec les premiers juges, que si l’appelant a bel et bien souffert, le 15 janvier 2022, d’une blessure susceptible d’être qualifiée de lésion corporelle simple, l’intention d’B.________ - même sous la forme du dol éventuel - n’est nullement établie. Le jugement entrepris doit donc être confirmé, en tant qu’il libère la prénommée du chef de prévention de lésions corporelles simples. 5. 5.1 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 117 IV 14 consid. 2a). Il est généralement admis que les éraflures, égratignures, « bleus » et contusions, de même que les gifles, les coups de poing et les coups de pied n’ayant causé aucune douleur considérable sont des voies de fait (Marc RÉMY in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 4 ad art. 126 CP). 5.1.1 Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 129 IV 216 consid. 3.1).

E. 27 5.1.2 L’auteur de voies de fait doit agir avec intention. Celle-ci peut revêtir la forme du dessein, du dol simple ou du dol éventuel. Contrairement aux lésions corporelles au sens strict, les voies de fait ne peuvent pas être commises par négligence (Marc RÉMY, op. cit., n° 6 ad art. 126 CP). 5.2 Dans le cas particulier, il est établi que l’appelant a intentionnellement asséné des coups de pied à son épouse, qu’il lui a porté des coups à la tête avec ses poings, qu’il lui a donné des gifles et qu’il lui a tiré les cheveux. Dès lors que ces actes ne lui ont pas causé de lésions corporelles au sens strict du terme, c'est à juste titre que la juridiction précédente les a qualifiés de voies de fait. 5.3 5.3.1 Il convient, partant, de confirmer le jugement entrepris, dans la mesure où il reconnaît l’appelant coupable de voies de fait, au sens de l’art. 126 al. 1 CP. L’appel doit donc être rejeté sur ce point. 5.3.2 En ce qui concerne B.________, les premiers juges ont considéré à bon droit, compte tenu des circonstances de l'espèce, qu’elle se trouvait dans une situation de légitime défense (art. 15 CP) dans tous les cas où elle a tenté de repousser l’appelant par la force, notamment en le griffant (cf. let. c, ch. 1.6, p. 4 de l’acte d’accusation ; L.8). Il convient, partant, de confirmer le jugement entrepris, dans la mesure où il libère l’intéressée de la prévention de voies de faits. L’appel doit donc également être rejeté sur ce point. 6.

E. 28 D’après la jurisprudence, le danger de mort imminent suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct et étroit unissant le danger créé et le comportement adopté par l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 et les références citées). Il faut donc, en définitive, qu’il existe un risque concret et sérieux (et non pas une lointaine éventualité) qu’une personne soit tuée (et non pas seulement atteinte dans son intégrité corporelle ou sa santé) et que ce risque soit dans un rapport de connexité étroit avec le comportement reproché à l’auteur (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 14 ad art. 129 CP). La jurisprudence retient notamment qu'un danger de mort imminent est inhérent au maniement d'un couteau contre la gorge d'une personne (TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références citées).

E. 29 Il est également sans pertinence à ce stade du raisonnement que sa responsabilité soit restreinte, qu'il soit sous l'effet de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments, du stress ou d'autres perturbations psychologiques (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 28 ad art. 129 CP et les références citées).

E. 31 Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut donc, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant - et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui - ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui - et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (TF 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1 et les références citées).

E. 33 Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). La menace peut être exprimée par la parole, l’écrit ou par un comportement concluant (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 5 ad art. 180 CP et la référence citée).

E. 35 N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ;137 IV 326 consid. 3.3.1).

E. 36 Sous réserve d'une erreur sur les faits (art. 13 CP), l'auteur qui invoquerait une absence de conscience de l'illicéité ne pourrait faire valoir, s'agissant d'une question de droit, que l'art. 21 CP, en établissant qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Peu importe évidemment que la contrainte ne soit qu'un moyen pour atteindre un autre but. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP). L'infraction est donc également commise si l'auteur a accepté l'éventualité d'en réaliser les éléments constitutifs, en particulier que le procédé employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 37 ad art. 181 CP et les références citées).

E. 37 A l’instar de l’art. 189 CP, l’art. 190 CP est fondé sur l'idée que le refus, dans la vie sexuelle, doit être respecté et qu'il est punissable de passer outre en recourant à un moyen de contrainte efficace (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 11 ad art. 189 CP). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos. En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 5.1 et les références citées). A titre d’exemple, notre Haute Cour a considéré, dans un autre arrêt récent, que l’on ne saurait reprocher à la victime d’un viol qui a clairement manifesté son refus d’avoir des rapports sexuels le fait que son opposition n’ait été que verbale. Il a ainsi été admis que l’absence de réaction physique de la victime n’est pas décisive en soi, en particulier lorsqu’il se justifie, au vu des circonstances globales, de considérer que la crainte fondée par le caractère violent et impulsif de l’auteur empêche la victime de s’opposer d’une autre manière. Cela vaut quand bien même il n’y a eu ni menace, ni violence (TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 ; Hadrien MONOD, Viol : la prise en compte du refus de consentir à des rapports sexuels, in : https://www.crimen.ch/69/ du 14 janvier 2022). L'élément constitutif de l'usage de la violence au sens des art. 189 et 190 CP peut également être réalisé lorsque la victime finit par abandonner sa résistance en raison du désespoir ou de la crainte d'une nouvelle escalade de la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3 et les références citées).

E. 39 Il convient également d’admettre qu’en saisissant et en maintenant la tête de cette dernière sur son pénis, alors même qu’elle avait refusé de lui prodiguer une fellation, l’appelant a fait usage d’une pression physique suffisante pour ne pas laisser d’autre choix à l’intéressée que de s’exécuter. Lorsqu’il agissait de la sorte, l’appelant ne pouvait pas ignorer qu’il passait outre son refus. Il le pouvait d’autant moins qu’il lui arrivait parfois de poursuivre ses agissements en dépit du fait qu’elle était en train de s’étouffer. Il en a cependant systématiquement fait fi, pour se préoccuper de son seul plaisir. Tenant par ailleurs compte du fait que l’appelant a instauré un climat de terreur et de soumission en s'en prenant physiquement à son épouse, en tenant des propos menaçants envers elle ou en proférant des insultes à son encontre et en la forçant à agir selon ses propres règles, les premiers juges ont considéré à bon droit qu’B.________ s’est retrouvée dans une situation désespérée et a ainsi été conduite à renoncer à résister dans un certain nombre de cas, tant pour abréger son supplice que par crainte d’avoir à subir de violentes représailles. Il doit par conséquent être admis que la soumission d’B.________ apparaît parfaitement compréhensible et que la résistance, particulièrement faible au vu des circonstances, qu’elle pouvait opposer a été brisée. La juridiction précédente n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en retenant que l’intéressée n’a consenti à aucun des actes qu’elle a dénoncés et qui sont décrits sous let. C de l’acte d’accusation (L.7 s.).

E. 40 A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et la référence citée).

E. 42 La peine privative de liberté de substitution, fixée à 5 jours, doit également être confirmée ; étant observé, ici encore, que l’appelant n’a émis aucune critique à cet égard. En l’absence d’appel ou d’appel joint du Ministère public, la Cour n'a pas à se prononcer sur la question du sursis, ni sur celle du délai d’épreuve ; celui-ci n’étant, au demeurant, pas susceptible d’être revu à la baisse dès lors que sa durée n’excède pas le minimum légal (cf. art. 391 al. 2, 1re phrase, CPP, qui consacre l’interdiction de la reformatio in pejus ; Richard CALAME in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 8 ad art. 391 CPP).

14. L’art. 66a CP prévoit l’expulsion obligatoire, pour une durée de cinq à quinze ans, de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 et la référence citée). Ainsi, une peine privative de liberté de quelques mois peut conduire à plusieurs années d’expulsion. Ce sont, en revanche, les attaches qu’un étranger peut avoir avec la Suisse qui permettent de diminuer la durée de l’expulsion (Stéphane GRODECKI/Patrick STOUDMANN, La jurisprudence fédérale et lémanique en matière d’expulsion, JdT 2019 III p. 39, not.

p. 50 et les références citées).

E. 43 L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées).

E. 44 En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (TF 6B_1465/2020 précité du 18 novembre 2021 consid. 4.2.2 et les références citées).

E. 46 La fixation de l’indemnité pour tort moral n’exige en général pas un travail disproportionné (Nicolas JEANDIN/Stéphanie FONTANET in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 29 ad art. 126 CPP et la référence citée).

E. 47 16. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Dispositiv
  1. PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : libère A.________ de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise en Suisse, principalement dans les cantons W1.________ et de W2.________, notamment à U3.________, U7.________ et U8.________ au préjudice d’B.________, toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ; déclare B.________ coupable d’injure, infraction commise à U7.________ et U3.________, à des dates indéterminées entre décembre 2021 et le 24 avril 2022, au préjudice de A.________ ; ordonne la confiscation à fin de destruction du matériel saisi ; taxe à CHF 17'736.90 les honoraires que Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office de A.________ ; taxe à CHF 12'472.30 les honoraires que Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de défenseur d’office, respectivement de conseil juridique gratuit d’B.________ ; informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'500.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ; pour le surplus, en confirmation du jugement de première instance, libère B.________ des préventions de lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et dénonciation calomnieuse, infractions prétendument commises entre novembre 2021 et le 24 avril 2022, sur territoire soumis à la juridiction helvétique, notamment à U7.________ et U3.________, au préjudice de son époux, A.________ ; 49 partant, et en application de l’art. 177 al. 3 CP, exempte B.________ de toute peine ; alloue à B.________ une indemnité de CHF 1'000.00 pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP) ; déclare A.________ coupable de : - voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, diffamation, injure, menaces et contrainte, infractions commises entre novembre 2021 et le 24 avril 2022, sur territoire soumis à la juridiction helvétique, notamment à U7.________ et U3.________, au préjudice de son épouse, B.________ ; - contraintes sexuelles, commises à réitérées reprises entre novembre 2021 et le 24 avril 2022, sur territoire soumis à la juridiction helvétique, notamment à U7.________ et U3.________, au préjudice de son épouse, B.________ ; - viols, commis à réitérées reprises entre novembre 2021 et le 24 avril 2022, sur territoire soumis à la juridiction helvétique, notamment à U7.________ et U3.________, au préjudice de son épouse, B.________ ; partant, et en application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 66a, 103, 106, 126, 129, 173, 177, 180, 181, 189, 190 CP, 49 CO, 398 ss CPP, condamne A.________ - à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 685 jours de détention subie avant jugement ; - à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.00 le jour, avec sursis durant 2 ans ; - à une amende de CHF 500.00 ; - à payer à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, B.________, une indemnité de CHF 12'000.00 avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 avril 2022, à titre de réparation de son tort moral ; - à verser à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, B.________, un montant de CHF 100.00, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; - à payer sa part des frais judiciaires de première instance par CHF 39'281.40 (frais supplémentaires de rédaction des considérants compris) ; - à payer les frais judiciaires de seconde instance, fixés à CHF 2'827.80 (émoluments : CHF 2'500.00 ; débours : CHF 327.80) ; 50 prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours pour le cas où, de manière fautive, A.________ ne paie pas l'amende de CHF 500.00 susmentionnée ; ordonne l’expulsion de A.________ du territoire suisse, avec l’interdiction d’y entrer durant 10 ans, ainsi que son signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) ; taxe comme il suit les honoraires que Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, pourra réclamer à l’État en sa qualité de défenseur d’office de A.________, pour la procédure d’appel : - Honoraires (21.33h à CHF 180.00) : CHF 3’840.00 - Débours et vacations : CHF 545.90 - TVA à 7,7 % / 8,1 % (sur CHF 1'567.90 / CHF 2'818.00) : CHF 348.95 - Frais de traduction : CHF 457.30 Total à verser par l’Etat : CHF 5’192.15 étant par ailleurs constaté que les honoraires de Me Mathias Eusebio ont été taxés à CHF 17'736.90, débours et TVA compris, pour la procédure de première instance ; taxe comme il suit les honoraires que Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, pourra réclamer à l’État en sa qualité de défenseur d’office, respectivement de conseil juridique gratuit d’B.________, pour la procédure d’appel : - Honoraires (19.25h à CHF 180.00) : CHF 3’465.00 - Débours et vacations : CHF 347.00 - TVA à 7,7 % / 8,1 % (sur CHF 895.00 / CHF 2'917.00) : CHF 305.20 Total à verser par l’Etat : CHF 4’117.20 étant par ailleurs constaté que les honoraires de Me Jean-Marie Allimann ont été taxés à CHF 12'472.30, débours et TVA compris, pour la procédure de première instance ; 51 dit que A.________ est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet : - à la République et Canton du Jura l’indemnité allouée pour ses frais de défense d'office, ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’B.________, pour la procédure d’appel ; - à Me Mathias Eusebio et à Me Jean-Marie Allimann la différence entre ces indemnités et les honoraires que ceux-ci auraient touchés en qualité de mandataires privés, soit CHF 2'073.05 (CHF 7'265.20 - CHF 5’192.15) à Me Mathias Eusebio, respectivement CHF 1'871.20 (CHF 5'988.40 - CHF 4’117.20) à Me Jean-Marie Allimann, pour la procédure d’appel ; ordonne la notification du présent jugement : - au prévenu / partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (appelant), A.________, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ; - à la prévenue / partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, B.________, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont ; - au Ministère public, par Charlotte Wernli, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy ; - au Tribunal pénal du Tribunal de première instance, par sa présidente, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy ; et sa communication : - au Service juridique, Exécution des peines et mesures, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont ; - sous forme d'extrait, après l'entrée en force du présent jugement, à la Police cantonale, Prés-Roses 1, 2800 Delémont ; - sous forme d’extrait, après l'entrée en force du présent jugement, au Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. - prononcé et motivé publiquement le 8 mars 2024 - Porrentruy, le 8 mars 2024 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière : Pascal Chappuis Julie Comte 52 Communication concernant les moyens de recours : - Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Remarques concernant la portée et les conséquences du sursis L'octroi du sursis signifie que l'exécution de la condamnation qui a été prononcée est suspendue pendant le délai d'épreuve fixé par le jugement. Il constitue une occasion fournie à la personne condamnée de démontrer qu'elle s'est amendée durablement. Si, à l'échéance de ce délai, la personne condamnée s'est bien conduite, la peine prononcée ne devra pas être exécutée (art. 45 CP). Par contre, si, durant le délai d'épreuve, la personne condamnée commet une nouvelle infraction (crime ou délit), ou ne respecte pas les règles de conduite auxquelles le sursis a été subordonné, ou encore se soustrait à l'assistance de probation, une procédure en révocation du sursis sera introduite à son encontre; elle s'expose alors à devoir exécuter la peine initialement prononcée (art. 46 et 95 al. 3 à 5 CP). Le sursis partiel signifie que seule la partie de la peine assortie du sursis est suspendue.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 34 / 2023 Président : Pascal Chappuis Juges : Nathalie Brahier et Carmen Bossart Steulet Greffière : Julie Comte JUGEMENT DU 8 MARS 2024 dans la procédure pénale dirigée contre

1. A.________,

- représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, appelant, prévenu de voies de fait, de mise en danger de la vie d’autrui, de diffamation, d’injure, de menaces, de contrainte, de contrainte sexuelle et de viol.

2. B.________,

- représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, prévenue de lésions corporelles simples, de voies de fait, de menaces, de dénonciation calomnieuse et d’injure. Ministère public : Charlotte Wernli, procureure de la République et Canton du Jura. Parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil :

1. A.________,

- représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, appelant,

2. B.________,

- représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont. Jugement de première instance : Jugement rendu le 11 juillet 2023 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance, dans la cause TPI 30/2023. _______

2 CONSIDÉRANT En fait : A. Par jugement du 11 juillet 2023, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a libéré A.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples. Il l’a, en revanche, déclaré coupable de voies de fait, de mise en danger de la vie d’autrui, de diffamation, d’injure, de menaces, de contrainte, de contrainte sexuelle et de viol commis au préjudice de son épouse, B.________. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 444 jours de détention subie avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.00 le jour, avec sursis durant 2 ans, à une amende de CHF 500.00, avec peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’au paiement du 80 % des frais judiciaires, soit CHF 37'781.40. Il l’a également condamné à verser à la prénommée une indemnité pour tort moral de CHF 12'000.00, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 avril 2022, respectivement la somme de CHF 100.00, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a par ailleurs ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans et son signalement dans le Système d’information Schengen (SIS). Il a finalement statué sur le sort des objets séquestrés. Par ce même jugement, B.________ a été libérée des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, de voies de fait, de menaces et de dénonciation calomnieuse. Elle a, en revanche, été reconnue coupable d’injure et exemptée de toute peine. Une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.00 lui a en outre été allouée, en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. B. B.1 A.________ a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement le 13 juillet 2023. B.2 B.2.1 Le 13 septembre 2023, A.________ (ci-après : l’appelant) a déposé une déclaration d’appel aux termes de laquelle il conclut, en substance, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il est libéré de l’ensemble des préventions retenues à son encontre, qu’il lui est alloué une indemnité de CHF 200.00 par jour pour la détention injustifiée subie depuis le 24 avril 2022, qu’il est renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse, que son épouse, B.________, est déboutée de toutes ses conclusions civiles, qu’elle est reconnue coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de menaces et de dénonciation calomnieuse, qu’elle est condamnée à telle peine à dire de justice, respectivement à lui verser un montant de CHF 500.00 avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 janvier 2022, à titre d’indemnité pour tort moral, sous suite des frais et dépens. B.2.2 Par décision du 16 octobre 2023, le président de la Cour pénale a rejeté la requête de l’appelant tendant au remplacement de son défenseur d’office.

3 B.3 Lors de l’audience de la Cour pénale du 8 mars 2024, l’appelant a confirmé ses conclusions. C. Par courrier du 25 octobre 2023, B.________ a informé la direction de la procédure qu’elle entendait renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière, respectivement à déclarer un appel joint. Le Ministère public en a fait de même, le 6 novembre 2023. D. A l’issue de l’audience de la Cour pénale du 8 mars 2024, le Ministère public a conclu au rejet de toutes les conclusions de l’appelant, respectivement à la confirmation du jugement attaqué. B.________ a, elle aussi, conclu à la confirmation du jugement attaqué, sous suite des frais et dépens. E. E.1 L’état de fait litigieux peut se résumer comme il suit. A.________ est né en 1996 au V1.________, pays dont il est ressortissant. Il est venu en Suisse le 28 octobre 2021 pour y retrouver sa future épouse, B.________, ressortissante suisse, née en 2000. Le couple s’est marié le 4 décembre 2021. Aucun enfant n’est issu de cette union. A.________ s’est très rapidement montré extrêmement jaloux et possessif. Il a fait régner un climat de terreur et d'insécurité au sein de son foyer, en s'en prenant physiquement à son épouse, en tenant des propos menaçants envers elle ou en proférant des insultes à son encontre et en la contraignant à agir selon ses propres règles. Il lui a imposé de très nombreux rapports vaginaux, de même que plusieurs sodomies et fellations. E.2 Le 24 avril 2022, B.________ s’est rendue au siège de la police cantonale et a déposé plainte pénale contre l’appelant, pour voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples, diffamation, calomnie, injure, menaces, contrainte et contrainte sexuelle. Elle s’est parallèlement constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (A.11 s.). A l’issue de son audition par la police cantonale, le 25 avril 2022, l’appelant a, à son tour, déposé plainte pénale contre B.________, pour lésions corporelles simples, calomnie, injure, menaces et contrainte. Il s’est parallèlement constitué partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (A.13 s.).

4 E.3 E.3.1 Lors de son audition par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 24 avril 2022 (C.1.1 ss), B.________ a notamment déclaré que l’appelant avait pris l’habitude de la suivre et de la surveiller, à tel point qu’elle en est venue à craindre pour sa vie (C.1.3). Quelques heures plus tôt, alors qu’elle était à U2.________, en train de boire un verre avec deux de ses copines dans un bar, l’appelant lui a téléphoné pour savoir où elle se trouvait. Elle a répondu à sa demande et lui a proposé de la rejoindre pour lui démontrer qu’elle lui avait dit la vérité. Quelques minutes plus tard, il lui a envoyé une photographie de son véhicule pour lui signaler qu’il était en mesure d’observer ses faits et gestes. Effrayée à la fois par la façon dont il lui a parlé au téléphone et par la réception de cette photographie, perçue comme une menace, elle s’est décidée à se rendre au siège de la police pour déposer une plainte pénale (C.1.4). Avant même son arrivée en Suisse, l’appelant a entrepris de l’éloigner de ses amis. Elle s’est également aperçue qu’il se connectait à ses comptes Instagram, Facebook et Snapchat en utilisant les mots de passe qu’elle s’était sentie obligée de lui communiquer pour lui prouver qu’elle n’avait rien à se reprocher et qu’elle était sincère avec lui. Craignant par ailleurs une infidélité dès qu’il ne parvenait pas à l’atteindre sur son téléphone portable, il l’a peu à peu astreinte à ne pas raccrocher et à rester en ligne lorsqu’elle devait vaquer à ses occupations. Il exigeait, par exemple, qu’elle mette son appareil dans sa poche lorsqu’elle prenait ses repas en famille, pour être en mesure d’entendre tout ce qui se disait. Elle ne recouvrait sa liberté que lorsqu’elle se rendait à son travail, puisqu’elle était tenue de laisser son téléphone portable dans son casier (C.1.4). Lorsqu’elle n’était pas au téléphone avec lui, elle devait lui envoyer des photographies. Au moment où son frère et ses parents ont appris que l’appelant la contraignait à rester en contact permanent avec lui, ils ont essayé de la raisonner et de lui faire comprendre qu’un tel comportement n’est pas normal. Elle a tenté d’en parler avec l’intéressé, mais il lui a rétorqué qu’elle était jeune et qu’en conséquence, elle ignorait qu’il est tout à fait légitime qu’un mari cherche à savoir où se trouve sa femme. Il en est ainsi arrivé à lui demander plusieurs fois de filmer toutes les parties de son corps pour voir si elle présentait des lésions telles que des griffures ou des ecchymoses temporaires consécutives à une relation sexuelle extraconjugale (C.1.5). Il l’a ultérieurement menacée de diffuser ces images si elle prenait la décision de le quitter (C.1.7). A la fin de l’année 2021, l’appelant est arrivé en Suisse. Suite à leur mariage civil, conclu en décembre, il l’a progressivement amenée à couper tout contact avec sa famille. Il lui est même arrivé d’user de sa force physique pour l’empêcher de se rendre chez ses parents, en la saisissant par les bras et en la plaquant contre un mur, puis en fermant la porte à clé (C.1.5). Il n’hésitait par ailleurs pas à lui confisquer son téléphone portable afin de l’empêcher d’appeler qui que ce soit (C.1.6). Au fil du temps, elle a commencé à se défendre en le repoussant ou, parfois, en le griffant dans le dos. Lorsqu’elle y parvenait, il se disait choqué et il rejetait la faute sur elle en l’accusant d’être responsable de leur dispute.

5 Il exigeait que les fenêtres et les volets soient constamment fermés, y compris durant la journée, pour éviter que quiconque puisse entendre des bruits de dispute (C.1.5). B.________ a encore relevé qu’au cours de leurs disputes, l’appelant l’a parfois frappée. En décembre 2021 ou en janvier 2022, il lui a donné une gifle. A une autre reprise, il l’a poussée et l’a fait tomber au sol avant de lui donner deux ou trois coups de pied, avec la même force que « s’il avait shooté dans un ballon de foot ». Il lui est également arrivé, une fois, d’appuyer la pointe de la lame d’un couteau de cuisine sur sa gorge, tout en la regardant avec « des yeux rouges de colère ». A cette occasion, elle a pensé qu’elle allait mourir. Elle était tétanisée et n’avait pu bouger jusqu’à ce qu’il lâche son couteau et s’éloigne en pleurant. Il y a eu plusieurs autres épisodes de violence physique au cours desquels il lui a frappé le haut du crâne avec les poings ou tiré les cheveux (C.1.6). Dans le cadre de l’une de leurs disputes, elle s’est ostensiblement emparée d’un couteau sans véritablement savoir ce qu’elle allait en faire et elle s’est réfugiée dans la salle de bains. Elle s’est adossée à la porte, mais l’appelant n’a eu aucune difficulté à entrer puisqu’il avait fait disparaître toutes les clés de toutes les portes de l’appartement pour l’empêcher de s’enfermer dans l’une ou l’autre des pièces. Il a alors essayé de lui prendre son couteau et il s’est coupé. Elle a tout d’abord tenté de panser sa plaie, mais comme le saignement ne s’atténuait pas, elle l’a conduit au service des urgences de l’Hôpital C.________ (C.1.8). B.________ a en outre fait état des violences verbales qu’elle a subies de la part de l’appelant, en soulignant que lorsqu’il l’insultait, il la traitait généralement de « salope » tout en lui disant « tu ne vaux rien » (C.1.6). Il lui a aussi déclaré qu’il n’avait pas pour intention de s’en prendre à elle, mais il lui a parallèlement fait comprendre qu’il possédait une arme à feu et qu’il pourrait la faire souffrir en tuant son père et ses frères (C.1.8). D’une manière générale, lorsque la colère de l’appelant retombait et qu’il prenait conscience du mal qu’il lui avait fait, il s’approchait d’elle pour lui faire des câlins et la réconforter (C.1.6). En dépit de tout ce qu’il lui a fait subir, elle ne l’a jamais trompé et elle ne l’a jamais maltraité (C.1.8). Les reproches qu’il formule désormais à son encontre la conduisent à penser qu’elle a eu tort d’éprouver un sentiment de culpabilité lorsqu’elle s’est décidée à faire appel à la police (C.1.9). E.3.2 Le 9 mai 2022, B.________ a été réentendue par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements (C.2.15 ss), puis en qualité de prévenue (C.2.24 ss) E.3.2.1 En sa qualité de personne appelée à donner des renseignements (C.2.15 ss), B.________ a confirmé ses précédentes déclarations (C.2.18), en précisant que le jour où elle s’est rendue au siège de la police, elle était « à bout ».

6 Dès le début de leur relation, l’appelant s’est montré « possessif ». Lorsqu’il vivait encore au V1.________, il exigeait, entre autres, qu’elle se filme avec la caméra de son téléphone portable lorsqu’elle prenait une douche. Si elle omettait de le faire, il lui reprochait d’être sortie de son domicile et il l’accusait de lui avoir été infidèle (C.2.18). De manière plus générale, il ne supportait pas qu’elle tisse des liens d’amitié avec un homme, ni même qu’elle côtoie ses collègues de sexe masculin lorsqu’elle prenait une pause durant ses journées de travail. En fait, elle devait sans cesse lui prouver qu’elle lui était fidèle (C.2.18). Si elle n’a pas d’emblée fait appel à la police, c’est parce qu’elle ne voyait pas comment s’en sortir. A l’époque, elle pensait n’avoir pas d’autre issue que de mourir. Leur relation était toxique. Après chaque épisode de violence, il s’excusait, elle acceptait de le pardonner et il recommençait. Lorsqu’il la violentait, elle se mettait en boule et elle se protégeait le visage. Il la frappait avec ses mains ou ses pieds. Il n’a jamais utilisé d’objets. Il lui assénait très souvent des coups sur la tête, lesquels ne provoquaient pas d’hématomes. Les traces laissées par les autres coups qu’elle a reçus sont celles qui sont visibles sur les photographies qu’elle a remises à la police (cf. A.6 ss). Les causes de leurs disputes étaient très diverses. Il lui est notamment arrivé de s’emporter parce qu’il n’aimait pas ce qu’elle lui avait fait à manger. La pire scène de violence qu’elle a vécue est celle au cours de laquelle il a appuyé la pointe de la lame d’un couteau de cuisine sur sa gorge (« J’ai eu la peur de ma vie, clairement. »). Elle n’a pas eu mal, mais elle a senti la lame contre son cou (C.2.21). Lorsqu’elle lui disait qu’elle ne souhaitait pas entretenir des rapports intimes, il lui répondait que son absence de désir sexuel était due au fait qu’elle le trompait et elle se sentait obligée de céder à ses avances. A une occasion, il l’a pénétrée vaginalement, alors même qu’elle était en pleurs et qu’elle venait de lui faire savoir qu’elle n’avait vraiment pas envie d’avoir des relations sexuelles. Elle lui avait plusieurs fois dit « non » ou « pousse-toi, je n’ai pas envie », tout en le repoussant avec ses deux mains. L’appelant était alors allongé sur elle et le poids de son corps l’empêchait de se dégager de son étreinte. Lorsqu’elle a entrepris de le repousser, il lui a saisi les poignets. Il a poursuivi l’acte sexuel jusqu’à éjaculation en l’enjoignant de cesser de pleurer et de « jouer la comédie », respectivement en déclarant « tu aimes ça », puis « j’ai bientôt fini ». Ces faits se sont produits dans la chambre à coucher de leur domicile (C.2.22), avant l’épisode au cours duquel il a appuyé la pointe de la lame d’un couteau de cuisine sur sa gorge, respectivement avant le 15 janvier 2022. Elle n’a jamais osé parler de ces événements aux membres de sa famille et elle n’avait pas d’amis à qui elle aurait pu faire ce genre de confidence (C.2.24). E.3.2.2 En sa qualité de prévenue, B.________ a répété n’avoir jamais trompé l’appelant. Lorsqu’elle découchait, c’était uniquement pour se réfugier chez ses parents. Il n’y a que chez eux qu’elle se sentait en sécurité. Elle a également confirmé qu’elle ne l’a jamais maltraité. S’il lui est certes arrivé quelques rares fois de lui tirer les cheveux ou de le griffer, c’était exclusivement pour se défendre lorsqu’il la frappait.

7 Dans le cadre de l’une de leurs disputes, il lui est peut-être arrivé de répondre à une insulte par une autre insulte, mais elle ne l’a, en tous les cas, jamais étranglé, ni même frappé (C.2.25). Le 15 janvier 2022, lorsqu’elle s’est réfugiée dans la salle de bains après s’être emparée d’un couteau, elle envisageait de se faire du mal à elle-même. Elle n’avait aucune intention de s’en prendre à l’appelant. Ce dernier s’est blessé tout seul en saisissant la lame de son couteau, lorsqu’il a voulu le lui enlever des mains (C.2.26). Elle l’a, ultérieurement, accompagné à l’hôpital et comme il ne sait pas le français, elle a fait office de traductrice auprès du médecin qui s’est occupé de lui (C.2.27). Il est arrivé une ou deux fois que son père intervienne auprès de l’appelant, pour l’encourager à exercer une activité lucrative ou pour tenter de le ramener à la raison, en lui faisant prendre conscience que son besoin de tout contrôler était excessif (C.2.26). B.________ a encore affirmé qu’elle n’avait pas besoin de se plaindre de violences conjugales pour pouvoir divorcer. Si elle a fait appel à la police, ce n’est pas pour régler ses problèmes conjugaux de manière plus confortable, mais bien plutôt parce qu’elle en était venue à craindre pour sa vie (C.2.27). E.3.3 Le 11 septembre 2022, B.________ a spontanément complété ses précédentes déclarations en adressant un courrier au Ministère public (J.2.118 ss). E.3.4 Le 30 septembre 2022, B.________ a été entendue une seconde fois par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements (C.2.77 ss). Après avoir confirmé ses précédentes déclarations, de même que le contenu du courrier qu’elle a adressé au Ministère public le 11 septembre 2022 (cf. J.2.118 ss), elle a précisé qu’il lui a été très difficile de s’exprimer sur les violences sexuelles dont elle a été victime. Même ses parents et ses frères ne sont au courant de rien. Elle s’est tue jusqu’à ce qu’elle réalise que ce qui lui est arrivé n’est pas normal. Si elle n’a pas dévoilé l’ensemble des faits lors de son audition par la police, c’est parce qu’elle avait honte. Avant de connaître l’appelant, elle était une personne dotée d’un caractère affirmé et elle ne pouvait pas se résoudre à admettre qu’elle était tombée aussi bas (C.2.79). Elle a par ailleurs longtemps éprouvé des réticences à dénoncer une personne dont elle avait été amoureuse. Son suivi psychothérapeutique auprès de la Dre D.________ lui a ouvert les yeux et lui a essentiellement permis de comprendre qu’un viol pouvait bel et bien être commis dans une relation de couple. Il est néanmoins toujours délicat pour elle de discuter de faits relevant de sa sphère intime, raison pour laquelle il lui est apparu suffisant de n’évoquer qu’un seul épisode de violences sexuelles lors de sa première audition par le Ministère public (C.2.80). L’appelant l’a contrainte à subir l’acte sexuel pour la première fois au V1.________, le 2 mars 2021, la veille de leurs fiançailles (C.2.80). Suite à cela, leurs relations intimes ont été consenties. Peu après la célébration de leur mariage civil, le 4 décembre 2021, l’appelant s’est à nouveau montré violent envers elle, tant sur les plans psychique et physique que sexuel.

8 Entre décembre 2021 et mars 2022, elle a « vécu un enfer » (C.2.81). A cette époque, ils entretenaient quotidiennement des relations sexuelles et la majorité d’entre elles n’étaient pas consenties (C.2.82). L’appelant ne parvenait pas à concevoir qu’elle puisse refuser d’avoir des rapports sexuels. Elle était « son objet ». Au début de leur vie commune, lorsqu’elle n’avait pas envie d’entretenir des relations sexuelles, elle devait lui signifier son refus en lui disant « non » à plusieurs reprises. Il se montrait alors très insistant et il l’amenait régulièrement à se culpabiliser pour la faire céder. Il lui disait couramment que si elle se refusait à lui, c’est parce qu’elle avait assouvi ses désirs sexuels avec un autre homme. Elle se sentait ainsi obligée de céder à ses avances pour tenter de dissiper ses doutes, quand bien même ils étaient infondés Elle craignait par ailleurs qu’il recoure à la violence pour parvenir à ses fins (« Il arrivait à m’obliger par les mots seulement, sans même devoir me maîtriser. »). Au fil du temps, elle s’est résolue à ne plus lui opposer le moindre refus (« Je me laissais juste faire, car je savais que ça allait finir comme ça. »). Il est également arrivé à plusieurs reprises qu’il la pénètre vaginalement par surprise, alors qu’elle était endormie. Lorsqu’elle lui disait d’arrêter et de la laisser dormir, il lui répondait « Je sais que tu aimes ça, arrête de faire genre que ça ne te plaît pas. » (C.2.82). Se référant à l’acte sexuel non consenti dont elle a décrit le déroulement dans son audition du 9 mai 2022 (cf. supra consid. E.3.2.1), B.________ a affirmé que ce genre d’acte s’est répété plusieurs fois. Lorsqu’elle tentait de se débattre ou de repousser l’appelant, il se couchait généralement sur elle, la saisissait par les poignets et la maintenait sur le lit en plaquant ses mains sur le matelas. Il est également arrivé deux ou trois fois qu’il lui entrave les poignets à l’aide d’une ceinture. Il procédait de la sorte sans son consentement pour l’immobiliser. Il ne s’agissait pas d’une pratique faisant partie d’un jeu sexuel auquel elle aurait volontairement accepté de participer (« Il me disait que je bougeais trop. Il voulait que je reste immobile et rien qu’à lui. »). Dans quelques cas, il est allé jusqu’à lui écarter les jambes de force (C.2.83). Les pénétrations qu’elle a été contrainte de subir pouvaient être vaginales ou anales. Il la pénétrait toujours jusqu’à éjaculation. Lorsqu’il lui imposait une sodomie, il lui disait « Oups, je me suis trompé de trou. ». Il l’a également contrainte à lui prodiguer des fellations, jusqu’à éjaculation, en lui maintenant la tête avec ses propres mains. Il s’est toujours préoccupé de son seul plaisir (« Pour tout, plus je lui disais que je n’aimais pas ça, plus ça l’excitait. »). Elle avait peur de lui et elle craint qu’il s’en prenne à elle lorsqu’il sortira de prison (C.2.83). Lorsqu’elle a consulté la Dre D.________ pour la première fois, l’appelant était présent. Elle espérait alors pouvoir entamer une thérapie de couple (« En ce temps-là, j’avais réellement envie de réparer tout ça, malgré tout. » ; C.2.84), mais l’appelant s’y est finalement opposé en lui signalant qu’il la considérait comme la seule responsable de leurs problèmes relationnels. C’est du reste pour cette raison qu’elle s’est mise à consulter régulièrement la praticienne prénommée.

9 Elle ne lui a pas d’emblée parlé des violences sexuelles dont elle a été victime. Cet aspect des choses n’a été abordé qu’après le dépôt de sa plainte pénale (C.2.85). Au mois de mars 2022, elle considérait encore qu’il lui était impossible de se séparer de l’appelant (« Pour moi, soit je vivais avec lui toute ma vie, soit je me tuais. Je l’ai énormément aimé. »). Lorsqu’elle s’est finalement décidée à déposer une plainte pénale contre lui, elle était « à bout de souffle ». Ce n’est toutefois que lorsque l’agent de police qui l’a auditionnée lui a demandé si elle comptait se séparer de l’appelant, qu’elle a commencé à envisager cette option (C.2.87). A l’issue de son audition, B.________ a déposé des notes de consultation émanant du service social de son employeur (C.2.89 ss), un certificat médical établi le 23 août 2022 par sa médecin traitante (C.2.96), quatre documents provenant de l’Hôpital C.________ (C.2.97 ss) et trois certificats médicaux établis par la Dre D.________ (C.2.103 ss). E.3.5 Lors de l’audience des débats de première instance, le 10 juillet 2023, B.________ a une nouvelle fois été entendue en qualité de prévenue (T.97 ss), puis en qualité de personne appelée à donner des renseignements (T.100 ss). Elle a, pour l’essentiel, confirmé l’ensemble de ses précédences déclarations, en répétant, entre autres, que l’appelant était petit à petit parvenu à la persuader qu’il était parfaitement normal qu’elle satisfasse tous ses besoins sexuels (T.101). Elle était jeune et inexpérimentée (« J’ai 23 ans et j’ai connu que ça. » ; T.102). A compter du jour où il a obtenu son autorisation de séjour (permis B), il est devenu « invivable » et s’est mis à l’insulter à tout bout de champ et sous n’importe quel prétexte. Il la traitait notamment de « grosse pute » si elle s’habillait de manière élégante (T.101). E.3.6 Dans le cadre de l’audience du 8 mars 2024 devant la Cour pénale, B.________ a été entendue en qualité de prévenue, puis en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. procès-verbal de l’audience du 8 mars 2024, p. 3 s.). E.3.6.1 En sa qualité de prévenue, B.________ a maintenu ses précédentes déclarations. Elle a précisé qu’elle travaille toujours à plein temps, en qualité de vendeuse, au sein du supermarché E.________ de U1.________. Elle s’est, pour le surplus, référée au bordereau de pièces qu’elle a produit le 5 mars 2024. E.3.6.2 En sa qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a essentiellement souligné que son état psychique ne s’est pas amélioré. A l’heure actuelle, elle se réfugie dans son travail pour oublier ses problèmes. Elle a dû se résoudre à quitter son logement et à renoncer à son indépendance, pour s’installer chez ses parents. Elle a besoin du soutien de ces derniers. Lorsqu’elle était seule, elle avait des pensées suicidaires.

10 E.4 L’appelant a été auditionné par la police en qualité de prévenu, le 24 avril 2022 (C.1.11 ss). Il a été réentendu par le Ministère public le 25 avril 2022 (C.2.1 ss) et le 31 août 2022 (C.2.60 ss), puis par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance, le 10 juillet 2023 (T.107 ss ; T.112 ss). E.4.1 Lors de sa première audition par la police, le 24 avril 2022 (C.1.11 ss), l’appelant a prétendu qu’il aimait énormément son épouse, tout en affirmant que cette dernière lui a fait beaucoup de mal (C.1.13). Les membres de sa belle-famille ont toujours cherché à le pousser au divorce. Ils n’ont en outre jamais cessé de le provoquer et de le menacer. F.________, le frère de son épouse, l’avait notamment rendu attentif au fait qu’il était capable de tuer une personne qui tiendrait des propos déplacés à son encontre. Depuis lors, il vivait dans la peur et souffrait d’insomnie (C.1.13). Il aurait voulu éviter de mêler les membres de sa belle-famille à leur conflit de couple, mais son épouse est devenue « folle ». Elle le frappait. Il devait se défendre et il l’a parfois blessée. Il est même arrivé qu’elle se serre le cou, au point de laisser des traces de strangulation qu’elle allait ensuite montrer aux membres de sa famille en l’accusant d’en être l’auteur. Un jour, elle lui a coupé le doigt et elle l’a laissé souffrir, sans soins, pendant trois ou quatre heures, avant de l’emmener à l’hôpital. Elle abandonne souvent le domicile conjugal sans lui dire où elle se rend et elle ne nettoie jamais l’appartement (C.1.13). Elle n’hésitait par ailleurs pas à le maltraiter psychologiquement en lui disant qu’elle l’avait trompé à plusieurs reprises ou qu’elle avait prodigué des fellations à d’autres hommes. Elle est même allée jusqu’à lui proposer d’entretenir des relations sexuelles à trois avec un de ses amis. Il a certes pensé à la quitter, mais il a eu peur de le faire car elle lui avait fait comprendre que les membres de sa famille risquaient de le tuer s’il prenait la décision de se séparer d’elle. Il a également envisagé de déposer une plainte pénale, mais il y a finalement renoncé pour ne pas aggraver les choses. Il ne savait du reste pas comment s’y prendre. Il ne parle pas le français et son épouse s’est arrangée pour qu’il ne puisse pas prendre de cours (C.1.14). L’épisode au cours duquel elle lui a coupé le doigt s’est produit le 15 janvier 2021 (recte : 2022 ; A.15 s.). Le jour en question, il avait tenté de lui parler calmement, mais elle s’était immédiatement emportée. Elle lui avait dit qu’elle voulait « se tuer ». Elle était allée dans la salle de bains en emportant un couteau à viande. Il lui a demandé de lui donner ce couteau et il a ensuite voulu le lui prendre des mains, mais elle en a profité pour le couper (C.1.14). Lors de leurs disputes, il arrivait très souvent qu’elle l’étrangle, qu’elle le frappe, qu’elle lui tire les cheveux (C.1.14) ou qu’elle le griffe (C.1.15). Elle l’accusait également de l’avoir tapée dès qu’il la repoussait pour se défendre. Elle s’arrangeait toujours pour tourner les choses à son avantage et le faire passer pour un homme violent (C.1.15), alors même qu’il ne l’a jamais frappée, ni même giflée (C.1.16). Elle découchait régulièrement. Le week-end, elle ne rentrait à la maison que pour entretenir des relations sexuelles, puis elle repartait.

11 Il arrivait parfois qu’ils n’aient plus de rapports intimes durant deux ou trois semaines. Elle lui laissait occasionnellement entendre qu’il ne parvenait pas à la satisfaire, tout en lui disant qu’elle aurait voulu avoir affaire à un homme doté d’un plus grand pénis (C.1.14). Elle a en outre proféré à plusieurs reprises des insultes à son égard. Elle l’a très souvent traité de « fils de pute ». Il arrivait aussi qu’elle lui dise « nique ta mère ». Il est possible qu’il lui ait rétorqué « nique la tienne », sous le coup de l’émotion, mais il ne l’a jamais menacée (C.1.15). Ses déclarations selon lesquelles il aurait appuyé la pointe de la lame d’un couteau de cuisine contre sa gorge sont fausses (C.1.16). Il en va de même de ses allégations selon lesquelles il l’aurait menacée de la faire souffrir en tuant son père et son frère. Il n’y a au demeurant pas d’arme chez lui (C.1.17). Pour le surplus, l’appelant a globalement nié avoir exercé la moindre contrainte à l’encontre de son épouse. Il ne l’a jamais espionnée (C.1.15). Elle a toujours été libre de ses mouvements (C.1.16). Il lui téléphonait uniquement pour savoir où elle se trouvait et elle prenait cela pour du harcèlement. S’il est allé à U2.________ dans la journée, c’est parce qu’elle lui avait indiqué qu’elle comptait rendre visite à sa famille. Il voulait simplement vérifier si elle lui avait dit la vérité. Lorsqu’il l’a vue rentrer dans une discothèque, il a décidé de lui envoyer une photographie de sa voiture pour la confronter à son mensonge (C.1.15). Les blessures que l’on peut observer sur les photographies déposées par son épouse (cf. A.6 ss) sont des blessures qu’elle s’est elle-même infligées. Il est aussi possible qu’elle se soit blessée en le tapant (C.1.16). A l’issue de son audition, l’appelant a brièvement expliqué les motifs pour lesquels il souhaitait, à son tour, déposer une plainte pénale contre son épouse (C.1.18). E.4.2 Réentendu par le Ministère public le 25 avril 2022 (C.2.1 ss), l’appelant a intégralement confirmé ses précédentes déclarations (C.2.2). Il a précisé que ses relations avec son épouse se sont détériorées dès qu’il est arrivé en Suisse. Elle n’avait de cesse de le provoquer. Elle lui a tellement reproché de ne pas être assez bien pour elle qu’il a fini par devenir jaloux. Après un mois ou deux de vie commune, elle lui a spontanément avoué qu’elle l’avait trompé (C.2.3). Il est vrai que lorsqu’il la contactait par téléphone depuis le V1.________, il l’astreignait à ne pas raccrocher et à rester en ligne, y compris lorsqu’elle devait vaquer à ses occupations. S’il en est arrivé là, c’est uniquement pour réagir à ses provocations. C’est elle qui souhaitait qu’il s’intéresse autant à elle. Il est aussi possible qu’il lui ait demandé de lui envoyer des photos d’elle pour savoir ce qu’elle était en train de faire, mais il ne l’a jamais invitée à filmer des parties de son corps pour voir si elle présentait d’éventuelles lésions consécutives à une relation sexuelle extraconjugale. Par contre, il s’est parfois livré à ce genre de vérification au cours de leurs ébats sexuels (C.2.4).

12 Il n’a jamais obligé son épouse à fermer les volets. Il lui a simplement suggéré de les fermer parce qu’elle avait pour habitude de se promener toute nue dans l’appartement. Il voulait également empêcher les membres de sa famille d’entrer par la fenêtre. S’il lui est arrivé de fermer à clé la porte de l’appartement, c’était pour protéger son épouse, car elle lui avait laissé entendre que les membres de sa famille le tueraient s’ils prenaient la décision de se séparer. Lors de leurs disputes, il s’est toujours contenté de se défendre, tout en veillant à conserver son « self-control » (C.2.5). Son épouse est la seule responsable de leurs problèmes de couple (C.2.7). E.4.3 Lors de sa seconde audition par le Ministère public, le 31 août 2022 (C.2.60 ss), l’appelant a une nouvelle fois confirmé ses précédentes déclarations, en soulignant spontanément n’avoir rien à ajouter (C.2.61). Les relations sexuelles qu’ils ont entretenues ont toujours été pleinement consenties. Elle lui prodiguait parfois des fellations, mais ils ne pratiquaient pas la sodomie (C.2.66). Elle n’a jamais refusé d’avoir un rapport sexuel avec lui et il ne l’a jamais vue pleurer, ni avant, ni pendant leurs ébats (C.2.67). Le rapport établi par la Dre D.________ le 11 juin 2022 n’est pas conforme à la vérité. Il ne s’est pas montré agressif à son endroit. Il n’est par ailleurs pas exact de dire que son épouse n’allait pas bien. Elle appréciait sa vie de couple, elle était souriante et ils rigolaient ensemble (C.2.68). L’appelant a encore répété qu’il n’était ni possessif, ni jaloux. Son épouse n’a toutefois pas cessé de jouer avec ses sentiments (C.2.69). Elle l’a, du reste, toujours admis (C.2.70). Elle l’a détruit psychologiquement. Il redoute désormais qu’elle s’adjoigne les services d’une personne capable de lui faire du mal en pratiquant la magie noire (C.2.69). Lorsqu’il vivait encore au V1.________, il poursuivait des études universitaires pour devenir juriste. Il possède un bachelor et il espérait pouvoir obtenir un master, avant de se lancer dans un doctorat. Il a cependant été contraint de venir en Suisse pour rejoindre son épouse, suite aux menaces qu’il a reçues de la part de la famille de cette dernière (C.2.70). E.4.4 Le 10 juillet 2023, l’appelant a été entendu par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance en qualité prévenu (T.107 ss), puis en qualité de personne appelée à donner des renseignements (T.112 ss). E.4.4.1 En sa qualité de prévenu, l’appelant a maintenu ses précédentes déclarations, en prétendant, en substance, être victime d’une machination ourdie par sa belle-famille (T.108). Le jour où son épouse lui a coupé le doigt avec un couteau à viande, il avait osé lui dire que les membres de sa famille se montraient menaçants envers lui. Elle s’était alors emparée du couteau en question et s’était avancée vers lui en lui disant « ta gueule ». Il s’était tu et s’était rendu sur la terrasse pour fumer une cigarette.

13 A son retour, il l’avait retrouvée dans la salle de bains. Il lui avait demandé s’il pouvait y entrer. Il avait peur. Il se demandait dans quel état elle se trouvait. Il avait constaté qu’elle tenait son couteau contre son ventre et il craignait qu’elle veuille se donner la mort. Il lui avait demandé de lui donner gentiment ce couteau en lui signalant qu’on ne plaisante pas avec ce genre de chose. Elle le lui avait tendu. Il l’avait pris par la lame, puis l’avait relâché, avant de lui demander une nouvelle fois de le lui donner. C’est à ce moment-là qu’elle l’avait frappé. Sa manière de se comporter démontre qu’elle n’a jamais eu l’intention de se suicider, mais bien plutôt de s’en prendre à lui (T.109). Son épouse lui reproche de lui avoir pris sa virginité et l’a menacé en lui signalant que la loi du Kanun autoriserait les membres de sa famille à le tuer (T.111). E.4.4.2 En sa qualité de personne appelée à donner des renseignements, l’appelant a notamment déclaré que son épouse et les membres de sa famille l’injuriaient « tout le temps ». Ces derniers l’ont tellement maltraité et menacé qu’il se sent mieux en prison (T.112). Lorsqu’il vivait encore au V1.________, il avait manifesté son intention de se séparer de sa future épouse, mais les parents de cette dernière s’étaient déplacés pour le rencontrer et le faire changer d’avis. Son propre père l’avait également menacé en le rendant attentif au fait qu’il était contre l’idée d’une séparation (T.113). E.5 Dans le cadre de l’audience du 8 mars 2024 devant la Cour pénale, l’appelant a été entendu en qualité de prévenu, puis en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. procès-verbal de l’audience du 8 mars 2024, p. 6 ss). E.5.1 En sa qualité de prévenu, il a globalement confirmé ses précédentes déclarations. Il s’est décrit comme une personne qui n’est pas jalouse et qui ne se départit jamais de son calme. Il ignore pourquoi son père a laissé entendre le contraire. Ce n’est pas lui qui a écrit le message qui figure sur la capture d’écran datée du 17 septembre 2021, qui a été retrouvée dans son téléphone portable (cf. H.3.5 ss). C’est son épouse, qui avait accès à son compte Instagram, qui lui a adressé ce message. A l’époque, il n’y a guère prêté attention et il n’a pas réagi. Ses beaux-parents ont été si envahissants qu’ils sont devenus un sujet de dispute. Ils l’ont menacé de mort lorsqu’il leur a annoncé qu’il envisageait de divorcer. C’est également parce qu’il lui a fait part de son intention de divorcer que son épouse l’a menacé avec un couteau de cuisine et lui a ensuite coupé un doigt. Le jour en question, elle lui a certes dit qu’elle voulait se suicider, mais elle l’a tout de même menacé en pointant ce couteau dans sa direction. E.5.2 En sa qualité de personne appelée à donner des renseignements, l’appelant a notamment déclaré que son épouse l’a rendu attentif au fait que ses parents le tueraient s’il demandait le divorce. Elle l’a également menacé de se suicider et elle lui a fait subir toutes sortes de pressions psychologiques. D’une manière générale, il estime n’avoir rien à se reprocher. Son épouse et ses beaux-parents ont tout fait pour qu’il soit conduit en prison.

14 E.6 Sur délégation du Ministère public (C.1.20 s.), la police a auditionné le supérieur hiérarchique d’B.________, respectivement un ex-collègue et une collègue de l’intéressée, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (G.________ : C.1.23 ss ; H.________ : C.1.29 ss et I.________ : C.1.34 ss). E.6.1 G.________, entendu le 16 mai 2022 (C.1.23 ss), s’est présenté comme le supérieur hiérarchique d’B.________. Il a notamment déclaré avoir pu constater un changement d’attitude chez cette dernière à compter du jour où l’appelant est venu la retrouver sur son lieu de travail, un matin à 08h00. Le jour en question, lorsqu’il lui a dit que son mari était là et l’attendait, son visage s’est décomposé, puis elle s’est mise à pleurer. Elle a eu besoin d’un certain temps pour reprendre ses esprits et être en mesure d’aller lui parler. Après cet épisode, elle lui a confié qu’elle avait parfois des problèmes avec son mari et il l’a mise en relation avec le service social de E.________. Durant la soirée du 24 avril 2022, elle lui a envoyé un message pour l’informer qu’elle avait dû déposer une plainte pénale contre son mari et qu’elle ne pouvait plus venir travailler (C.1.25). Elle l’a ultérieurement contacté par téléphone pour confirmer cette information (C.1.26). E.6.2 H.________, entendu le 21 juin 2022 (C.1.29 ss), a déclaré avoir fait la connaissance d’B.________ en 2018, au moment où ils étaient tous deux en train d’effectuer leur apprentissage au sein du supermarché E.________ de U3.________. Ils ont ensuite travaillé ensemble au centre commercial E.________ de U4.________. Ils ont peu à peu tissé des liens d’amitié. Il leur est arrivé deux ou trois fois de se retrouver avec d’autres collègues et de passer une soirée ensemble. Elle s’est un peu confiée à lui (C.1.31), mais elle ne lui a jamais parlé de sa vie intime (C.1.33). Il n’a plus eu de nouvelles d’elle lorsqu’elle a arrêté de travailler à U4.________, car l’appelant était parvenu à supprimer ses contacts sur Instagram ou Snapchat (C.1.31). Lorsqu’elle allait boire un verre avec lui, elle recevait systématiquement des appels téléphoniques ou des messages de l’appelant, auquel elle devait indiquer où elle se trouvait et ce qu’elle était en train de faire (C.1.31). H.________ a précisé avoir été lui-même harcelé par l’appelant, avant que ce dernier arrive en Suisse. Après avoir vainement tenté de l’appeler une trentaine ou une quarantaine de fois, l’appelant lui avait adressé bon nombre de messages contenant des menaces, telles que « je vais te tuer » ou « je vais te casser la gueule ». Ce qui l’a choqué le plus, c’est qu’il s’était même permis de traiter sa mère de « chienne ». Ces messages étaient écrits en V2.________. Il les a traduits en français en utilisant l’application Google Traduction (C.1.31). Il en avait parlé à B.________. Cette dernière lui avait recommandé de supprimer ces messages, d’en oublier le contenu et de bloquer leur expéditeur (C.1.32).

15 H.________ a encore précisé qu’il est homosexuel et qu’il n’a jamais ressenti d’attirance physique pour les femmes. Il était donc totalement inconcevable pour lui d’entretenir une relation sexuelle avec B.________, contrairement à ce que semble croire l’appelant (C.1.32). E.6.3 I.________, entendue le 16 mai 2022 (C.1.34 ss), a notamment déclaré qu’elle travaille avec B.________ au sein du supermarché E.________ de U1.________. Elles ne se fréquentent pas en dehors de leurs heures de travail. B.________ lui avait annoncé qu’elle était extrêmement contente de se rendre au V1.________ pour ses fiançailles. Elle a néanmoins constaté, par la suite, que cette dernière avait beaucoup changé. Elles prenaient généralement leur pause ensemble et elle s’est rendu compte qu’B.________ recevait systématiquement des appels téléphoniques qui semblaient la stresser. Elle lui a finalement confié qu’elle ne s’entendait pas avec son mari et qu’elle ne savait pas quoi faire (C.1.36). Après s’être aperçue que la prénommée avait une « énorme marque » sur le bras ou que son pouce la faisait souffrir, elle s’est imaginée que cette dernière avait été frappée par l’appelant et elle lui avait conseillé de ne pas rester passive. Par la suite, B.________ lui a beaucoup parlé. Elle ne lui a jamais dit que l’appelant la battait, mais elle lui a fait part de son intention de le quitter et de retourner vivre chez ses parents (C.1.36). E.7 Au cours de l’instruction, le Ministère public a encore entendu trois personnes en qualité de témoins (J.________ : C.2.33 ss ; F.________ : C.2.42 ss et K.________ : C.2.51 ss). E.7.1 J.________, père d’B.________, a été entendu le 9 mai 2022 (C.2.34 ss). Il a, entre autres, relevé avoir pu constater que l’appelant ne laissait aucune liberté à sa fille et qu’il lui faisait des reproches pour tout et pour rien (C.2.34). Il voulait avoir une femme « soumise ». Il la surveillait constamment. J.________ a finalement livré le fonds de sa pensée en déclarant en substance que l’appelant est sans nul doute maladivement jaloux et, qu’en tout état de cause, il doit se soigner (C.2.35). E.7.2 F.________, frère d’B.________, a été entendu le 9 mai 2022 (C.2.42 ss). Il a notamment affirmé avoir constaté que l’appelant adoptait régulièrement un comportement inutilement agressif, dépréciatif et même insultant à l’égard de sa sœur. Il la traitait notamment de « pute ». Il prétendait qu’elle lui appartenait. Il voulait apparemment qu’elle soit à sa disposition 24 heures sur 24. Il a une vision archaïque des relations conjugales (C.2.43). Il ne veut pas s’adapter aux coutumes suisses (C.2.45).

16 Les choses se sont encore compliquées après le mariage. L’appelant a ouvertement déclaré qu’B.________ était sa femme et qu’il n’entendait plus l’autoriser à voir sa famille. La principale intéressée avait été attristée par cette réaction et elle s’est montrée de plus en plus distante avec sa famille. Son état de santé s’est peu à peu dégradé et elle s’est mise à s’absenter de son poste de travail, ce qui n’était absolument pas dans ses habitudes puisqu’elle n’avait jusque-là jamais manqué une seule journée de travail. Elle ne lui a confié que très tardivement que l’appelant la battait et qu’il lui était arrivé d’avoir envie de se suicider. Il n’a pas su comment réagir et il lui a simplement conseillé d’en informer son supérieur hiérarchique. Il a parfois tenté d’intervenir en qualité de « médiateur », mais l’appelant ne s’est jamais remis en cause. Il lui a toujours dit vouloir assumer ses actes en affirmant fièrement que son épouse commettait des fautes et que sa manière de se comporter avec elle était donc justifiée (C.2.44). Un mois et demi environ après son mariage, l’appelant lui a dit, en présence de sa sœur, qu’il allait la tuer et qu’il se donnerait ensuite la mort. Le jour en question, il s’était mis en colère après avoir appris qu’elle avait écrit à une de ses anciennes collègues. Il ne supportait pas qu’elle écrive à qui que ce soit (C.2.45). Sa sœur lui avait demandé de l’aide avant de faire appel à la police, mais il en était arrivé à la conclusion qu’il était démuni face à une telle situation et qu’il n’y avait plus rien d’autre à faire que d’envisager un divorce. Personne ne s’y serait opposé (C.2.45). Pour sa part, il estime être quelqu’un de très ouvert. Il est né en Suisse et il y a toujours vécu. L’appelant n’a aucune raison d’avoir peur de lui. Au demeurant, s’il avait réellement peur de lui, comme il le prétend, il n’aurait jamais frappé sa sœur (C.2.46). E.7.3 K.________, père de l’appelant, a été entendu le 11 juillet 2022 (C.2.51 ss). Il a essentiellement indiqué que l’appelant avait été maltraité, tant physiquement que psychiquement, par sa belle-famille (C.2.53). Il se plaignait du comportement de son épouse auprès de lui. Il lui disait notamment qu’elle rentrait tard le soir, qu’elle laissait traîner ses habits par terre et qu’elle se maquillait lorsqu’elle sortait. Le père de son épouse l’avait également contacté par téléphone pour lui signaler l’existence de problèmes de couple (C.2.54). K.________ a admis que son fils est quelqu’un de jaloux. Ce dernier prétendait toutefois que son épouse le trompait et lui donnait ainsi des raisons de l’être. Depuis qu’il a fait la connaissance de son épouse, son fils a beaucoup changé. Il est devenu très nerveux (C.2.54). Lorsqu’il lui a annoncé avoir été victime d’une coupure au doigt, il a compris que c’est la mère de son épouse qui lui avait infligé cette blessure. Il lui avait alors conseillé de déposer une plainte pénale (C.2.55). Il n’a donné qu’une seule fois de l’argent à son fils depuis que ce dernier vit en Suisse. Il s’agissait d’une somme de 500 euros. Il lui a proposé de lui payer des meubles, mais il n’a pas accepté (C.2.56).

17 F. Le 24 avril 2022, B.________ et l’appelant ont délié du secret médical la Dre D.________ (C.1.9 s. ; C.1.16). L’appelant a, par ailleurs, délié du secret médical les médecins qui l’ont pris en charge à l’Hôpital C.________, le 15 janvier 2022 (C.1.13). Le Ministère public a ensuite requis diverses informations concernant l’état de santé des intéressés. En résumé, les faits pertinents suivants ressortent du dossier. F.1 Il ressort entre autres de l’attestation établie par les médecins qui ont pris l’appelant en charge au service des urgences de l’Hôpital C.________ le 15 janvier 2022, que l’intéressé présentait une plaie superficielle d’environ 5 cm au niveau de la face ventrale du pouce à droite, laquelle a nécessité 7 points de suture. Il n’a pas été mis en arrêt de travail (G.1.1 s ; G.1.6 s.). F.2 Il ressort notamment du rapport établi le 11 juin 2022 par la Dre D.________, psychiatre et psychothérapeute (G.2.3 ss), sur requête du Ministère public (G.2.1 s.), qu’à l’époque, B.________ souffrait en particulier de stress post-traumatique et d’une anxiété généralisée (G.2.5). F.3 Le 30 janvier 2023, B.________ a produit le rapport médical initial que la Dre D.________ a adressé à L.________ le 18 octobre 2022 (J.2.136 ss). Le 5 mars 2024, elle a déposé un rapport médical actualisé, établi par cette même praticienne le 1er mars 2024. G. Sur requête du Ministère public (H.3.1 s.), les données contenues dans le téléphone portable de l’appelant ont été analysées par la police (H.3.3 ss). Ces investigations ont essentiellement permis de constater que l’appelant a envoyé une capture d’écran d’un compte Instagram datée du 17 septembre 2021, sur laquelle figure une photographie d’une femme dévêtue, accompagnée du message suivant : « Si tu ne me réponds pas immédiatement, je vais continuer à suivre tout le monde avec ce compte Instagram et leur dire qui tu es vraiment » (H.3.5 ss). Quant à B.________, il apparaît qu’elle s’est servie de l’application Notes pour répertorier les faits qu’elle reproche à l’appelant (C.2.24 ; H.3.8 ss). H. Le 9 mai 2022, le Ministère public a ordonné l’édition du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale concernant les parties (I.1.1). Il en ressort entre autres que ces dernières ont signé une convention régissant les effets de leur séparation à l’issue de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 juin 2022 (I.1.6). I. I.1 I.1.1 L’appelant est né le .________ 1996, à U5.________ (V1.________). Il est arrivé en Suisse le 28 octobre 2021. Le 4 décembre 2021, il s’est marié avec B.________, ressortissante suisse née le .________ 2000, et a été mis au bénéfice d’une

18 autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Toute sa famille vit dans son pays d’origine (C.1.12 s.). I.1.2 L’appelant a été arrêté par la police le 24 avril 2022 (F.1.1 s.) et placé en détention provisoire le même jour (F.1.25 ss ; F.1.40 ss). Sa détention provisoire a été prolongée de trois mois, le 20 mai 2022 (F.1.71 ss). Sa demande de mise en liberté du 20 juin 2022 a été retirée (F.1.92) et sa détention provisoire a été prolongée une seconde fois de trois mois, par ordonnance du 17 août 2022 (F.1.134 ss). La Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal a confirmé cette dernière ordonnance sur recours de l’intéressé, au terme d'une décision rendue le 7 septembre 2022 (F.1.174 ss). Sa détention provisoire a été prolongée une troisième fois de trois mois, le 15 novembre 2022 (F.1.200 ss). La prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée jusqu’au 6 mai 2023 (T.1.4 ss), puis jusqu’au 17 juillet 2023 (T.1.26 ss). Son maintien en détention a été ordonné à l’issue de l’audience des débats de première instance (T.149 s.). Il est actuellement détenu au sein de la Prison de U6.________. Il y exécute sa peine de manière anticipée depuis le 11 décembre 2023. I.1.3 Son casier judiciaire suisse (K.2 ; T.22 ; cf. extrait du casier judiciaire du 28 février

2024) et son casier judiciaire V1.________ (K.7) sont vierges. I.2 I.2.1 B.________ est née le .________ 2000, à U3.________. Elle travaille à plein temps au supermarché E.________ de U1.________. Elle perçoit un revenu mensuel brut de l’ordre de CHF 4'300.00 (cf. certificat de salaire et décomptes de salaire pour l’année 2023, produits par B.________ le 5 mars 2024 ; PJ 2 à PJ 14). Elle fait l’objet de plusieurs poursuites et d’une saisie de salaire. Ses primes d’assurance-maladie obligatoire des soins se montent à un peu plus de CHF 300.00 par mois (T.98). Elle est hébergée par ses parents (T.103) I.2.2 Son casier judiciaire est vierge (T.23 ; cf. extrait du casier judiciaire du 12 mars 2024). J. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1 Formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond. 1.2 A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

19 L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il libère l’appelant du chef d’accusation de lésions corporelles simples et déclare B.________ coupable d’injure. Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement. 2. 2.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 143 IV 500 consid. 1.1). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (F 6B_1005/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1.3 ; 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.1).

20 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_750/2022 du 29 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 3.1.1).

3. Au cas particulier, B.________ affirme avoir été victime, à réitérées reprises, d’actes de violence physique et psychique, respectivement de violences sexuelles de la part de l’appelant. Elle l’accuse, en substance, de l’avoir harcelée et persécutée de manière obsessionnelle, de l’avoir pénétrée vaginalement contre son gré à de nombreuses reprises et de l’avoir contrainte à subir plusieurs sodomies ou à lui prodiguer des fellations. De son côté, l’appelant admet, peu ou prou, qu’il a pu se montrer jaloux et qu’il lui est arrivé de contrôler les faits et gestes de la prénommée, mais il conteste globalement l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. En l'absence de témoins oculaires et à défaut de preuves matérielles, il convient de déterminer si les témoignages indirects qui ont été recueillis, d'autres éléments de preuve versés au dossier ou d'éventuels indices sont susceptibles d'accréditer une version plutôt qu'une autre. 3.1 Il convient en premier lieu de constater avec les premiers juges que la prénommée a clairement expliqué, au fil de ses auditions, pour quelle raison elle s’est décidée à faire appel à la police. Elle a décrit de manière circonstanciée les traits de caractère spécifiques de l’appelant, en particulier sa forte irritabilité et sa jalousie maladive, ainsi que les procédés méthodiques employés par l’intéressé pour l’isoler socialement et l’entraîner dans un véritable cercle vicieux au sein duquel elle s’est retrouvée progressivement privée de toute marge de manœuvre. Dans ce contexte précis, elle a indiqué de façon convaincante comment l’appelant l’a insidieusement privée d’une vie sociale ordinaire en lui imposant notamment une suppression de toutes sorties et de tous divertissements, de même qu’une surveillance permanente de ses communications téléphoniques, de sa messagerie et de ses contacts sur les réseaux sociaux. L’appelant n’a d’ailleurs pas contesté avoir agi de la sorte, même s’il a maladroitement tenté de minimiser la portée de ses actes en soutenant que son épouse n’avait de cesse de jouer avec ses sentiments et qu’il n’a finalement fait que réagir à ses provocations.

21 Il faut également retenir que ses déclarations ont été constantes et sont exemptes de toute contradiction, bien qu’elle n’ait pas dénoncé l'ensemble des agissements reprochés à l’appelant dès sa première audition et qu'elle ait rencontré - au fil de la procédure - quelques difficultés à les situer chronologiquement. Le caractère différé de ses déclarations, indûment stigmatisé par l’appelant, s’explique aisément par les sentiments de peur et de honte qu’elle a exprimés lors de ses auditions par le Ministère public (cf. not. C.2.79), sentiments au demeurant courants chez les victimes d’infractions sexuelles et vraisemblablement exacerbés, dans le cas qui nous occupe, par la présence de sa mère lors de son audition par la police. Cela étant, il convient d’observer qu’elle a malgré tout porté plainte pour contrainte sexuelle (cf. A.11). Il appert en outre que ce n’est que grâce au cadre thérapeutique dont elle a bénéficié à partir du 24 février 2022 qu'elle a fini par prendre conscience, durant l’instruction, que son rôle d'épouse ne l'obligeait pas à tout accepter et qu’un viol pouvait bel et bien être commis dans une relation de couple (cf. not. C.2.80). Les premiers juges doivent donc être suivis lorsqu’ils retiennent que c’est pour ce seul motif - et non pour accabler l’appelant - que l’intéressée a précisé ses allégations au gré de l’avancement de la procédure. Les explications qu’elle a fournies dans son courrier du 11 septembre 2022 pour mettre en lumière les éléments qui l’ont finalement amenée à se rendre compte que l’appelant tentait de s’approprier son propre vécu en se victimisant et qu’il lui était donc devenu impossible de faire l’économie d’exposer sa vie intime au grand jour (cf. J.2.120) prennent par ailleurs tout leur sens dans ce contexte. Au demeurant, il est courant que les victimes d’agressions sexuelles aient besoin de plusieurs jours, mois ou années avant d’être en mesure de porter plainte ou même de parler des faits à un tiers de confiance. Quant à d’éventuelles imprécisions relatives aux dates des actes reprochés, elles sont, elles aussi, typiques d'un contexte de violences conjugales répétées et peuvent en outre s'expliquer par le traumatisme psychologique qu’elles engendrent. En tout état de cause, la Cour pénale ne discerne rien, dans la façon de l'intéressée d’exposer les faits qu’elle reproche à l’appelant, qui pourrait jeter le discrédit sur ses déclarations. La variété et la précision des détails qu’elle a pu donner lorsqu’elle a exposé différentes scènes de menaces, d’injures ou d’agressions physiques et sexuelles, de même que la spontanéité avec laquelle elle s’est exprimée, sont incompatibles avec un récit construit ou artificiel. Sa manière de parler révèle une personne pudique et fragilisée, très émue à l’évocation des faits, qu’elle semble revivre en les racontant si l’on en juge par le nombre important de mentions indiquant qu’elle est en larmes.

22 Elle a par ailleurs adopté, lors de chacune de ses auditions, un ton modéré, tout en ayant l’honnêteté d’admettre qu’elle ne parvenait pas à situer chronologiquement l’ensemble des actes qu’elle reproche à l’appelant (cf. not. C.2.24), ce qui laisse penser que ses déclarations sont ancrées dans la réalité et ne sont pas exagérées. Lorsqu’elle évoque les violences physiques qu’elle a dénoncées, son récit est nuancé et n’est émaillé d’aucun indice d'exagération ou d'animosité excessive. Il comporte surtout de très nombreux détails concrets sur le déroulement des événements. Elle a en particulier décrit avec précision la peur panique qui l’a tétanisée lorsque l’appelant, ivre de colère (cf. C.1.6), a appuyé la lame d’un couteau de cuisine sur sa gorge (cf. C.2.21 s.). Elle a également expliqué, de façon éloquente, comment son instinct de survie lui a donné la force de ramener l’appelant à la raison (« Je n’arrivais pas à parler. (…). J’ai répété son prénom plusieurs fois, c’est tout. Je voulais qu’il se rende compte qu’il n’était plus lui et qu’il revienne à lui. » ; C.2.22). On peut également observer, dans le même ordre d’idées, qu’elle a librement donné, dans la plupart des cas, des indications explicites sur la force des coups qu’elle a encaissés (cf. not. C.1.6 : « J’ai du mal à estimer la force des coups de pied, mais je dirais que c’est comme s’il avait shooté dans un ballon de foot. ») et sur la douleur ou les lésions qu’ils occasionnaient (cf. C.2.21). C’est le lieu de souligner qu’elle a d’elle-même précisé, dans ce contexte, que l’appelant n’a jamais utilisé d’objets pour la frapper. On constate ainsi qu’elle ne cherche pas à l’accabler inutilement, ce qui plaide indéniablement en faveur de sa crédibilité. S’agissant plus spécifiquement des violences sexuelles qu’elle reproche à l’appelant, ses déclarations réunissent plusieurs éléments traduisant un vécu réel. Elle a notamment manifesté une forme de détachement par rapport aux actes qui lui ont été imposés, ce qui correspond, ici encore, à un phénomène courant chez les victimes d’infractions sexuelles (« J’étais automatiquement son objet. » ; « Je me laissais juste faire, car je savais que ça allait finir comme ça. » ; C.2.82 ; « (…) il faisait ce qu’il avait à faire. Je trouve ça triste de qualifier cet acte comme ça, mais c’est ce que je m’étais mis en tête (…). » ; C.2.83). Certaines de ses déclarations comportent par ailleurs des éléments difficiles à inventer (« (…) plus je lui disais que je n’aimais pas ça, plus ça l’excitait. ») ou des interactions insolites (par exemple : « Je sais que tu aimes ça, arrête de faire genre que ça ne te plaît pas. » ; C.2.82, ou encore, lorsqu’il lui imposait la sodomie : « Oups, je me suis trompé de trou. » ; C.2.83). Les autres moyens de preuve à disposition sont de surcroît propres à corroborer les déclarations de l’intéressée, en particulier quant au caractère possessif et violent de l’appelant. Outre son père et son frère, qui ont pu confirmer une partie des accusations qu’elle a formulées à l’encontre de l’appelant (cf. supra consid. E.7.1 et E.7.2), plusieurs autres personnes, dont l’appelant lui-même ne conteste d’ailleurs pas la crédibilité, ont clairement laissé entendre qu’il était extrêmement possessif et qu’il pouvait occasionnellement se livrer à des violences verbales.

23 I.________ a constaté que durant les pauses qu’elles prennent généralement ensemble sur leur lieu de travail, B.________ recevait systématiquement des appels téléphoniques qui semblaient la stresser. Elle s’est également aperçue, à une occasion, que l’intéressée avait une « énorme marque » sur le bras ou, à une autre occasion, que son pouce la faisait souffrir (cf. supra consid. E.6.3). C’est le lieu de rappeler qu’à l’issue de son audition par la police, le 24 avril 2022, B.________ a produit plusieurs photographies permettant de constater la présence d’hématomes sur diverses parties de son corps (cf. A.6 ss), ce qui constitue un indice fort en faveur du fait qu’elle a été exposée à des violences conjugales. H.________ a lui aussi relevé que lorsqu’il allait boire un verre avec B.________, elle recevait inéluctablement des appels téléphoniques ou des messages de l’appelant, auquel elle devait indiquer où elle se trouvait et ce qu’elle était en train de faire. Il a par ailleurs souligné qu’il a lui-même été harcelé par l’appelant, lequel n’a notamment pas hésité à le menacer de mort et à traiter sa mère de « chienne » (cf. supra consid. E.6.2). Les déclarations d’G.________ corroborent également celles d’B.________, selon lesquelles elle a fondu en larmes lorsqu’il lui a signalé que l’appelant se trouvait sur son lieu de travail et souhaitait lui parler (cf. supra consid. E.6.1). A cet égard, il mérite d’être rappelé que l’intéressée a expressément précisé que si elle a réagi de cette manière, c’est parce que l’appelant lui avait tiré les cheveux et lui avait donné des coups de poing sur la tête très peu de temps auparavant (cf. C.1.6 s.). On voit d’ailleurs fort mal pour quelles raisons B.________ aurait feint un tel mal-être devant son supérieur hiérarchique et on voit plus mal encore pourquoi elle aurait accepté de contacter le service social de son employeur - sur requête d’G.________ - si elle n’avait pas éprouvé un réel besoin d’obtenir de l’aide, ou à tout le moins des conseils pour tenter d’échapper au climat de psycho-terreur instauré par l’appelant. Les notes de consultation dudit service social (C.2.89 ss) permettent au demeurant de se rendre compte que les problèmes dont elle a brièvement parlé à M.________ correspondent, dans les grandes lignes, à ceux qu’elle a évoqués devant les autorités judiciaires. Quant à K.________, il a expressément admis que la jalousie est l’un des traits de caractère de son fils (cf. supra consid. E.7.3). Il convient, enfin, de ne pas perdre de vue qu’il ressort entre autres du rapport établi le 11 juin 2022 par la Dre D.________ qu’B.________ souffrait, à l’époque, de stress post-traumatique et d’une anxiété généralisée, compatibles avec les actes de violence physique, psychique et sexuelle qu’elle a dénoncés (G.2.3 ss, not. G.2.5). 3.2 Les déclarations de l’appelant apparaissent, quant à elles, très difficilement crédibles. D’une manière générale, la Cour pénale fait siennes les considérations émises à ce sujet par les premiers juges (art. 82 al. 4 CPP). S'opposant à l'appréciation opérée par ceux-ci, l’appelant persiste à soutenir que les actes qui lui sont reprochés s'inscrivent dans le cadre de pratiques sexuelles

24 consenties par son épouse et, plus généralement, d'une manipulation ourdie par cette dernière et sa famille dans le but de le conduire, puis de le maintenir en détention. En fin de compte, l’appelant se contente de nier les faits en bloc et de se présenter comme une victime d’une dénonciation calomnieuse en s’appropriant le vécu de son épouse et en formulant à l’encontre de cette dernière des accusations quasiment identiques à celles dont il fait l’objet. Il se décrit ainsi comme une personne ordinairement calme, qui a été maltraitée physiquement et psychologiquement par son épouse et qui n’a jamais osé demander le divorce, de peur que sa belle-famille mette ses menaces à exécution et le tue (cf. not. supra consid. E.4.1). Outre le fait que les allégations de l’appelant ne contiennent pas un soupçon de remise en question, elles se heurtent non seulement aux déclarations de H.________, mais également à celles de son propre père, K.________, qui a reconnu qu’il est quelqu’un de jaloux et qu’il est devenu très nerveux depuis qu’il a fait la connaissance de son épouse. Il n’est par ailleurs pas inutile de préciser que si K.________ a confirmé que l’appelant lui a confié avoir été maltraité par son épouse, les seuls exemples de maltraitance que le prénommé a pu donner se fondent exclusivement sur les dires de l’appelant, lequel n’a finalement fait que lui signaler que son épouse rentrait tard le soir, qu’elle laissait traîner ses habits par terre et qu’elle se maquillait lorsqu’elle sortait (cf. C.2.54). On peut également constater que les allégations de l’appelant, selon lesquelles il n’est jamais entré en contact avec le supérieur hiérarchique de son épouse, G.________ (cf. C.2.6), ont été formellement contredites par ce dernier. L’impulsivité de l’appelant a en outre été observée par la Dre D.________ au cours d’un entretien qui a eu lieu le 5 février 2022. Il ressort en effet du rapport de cette praticienne que l’appelant n’a eu de cesse de lui couper la parole, avant d’élever la voix, puis de se montrer menaçant (cf. rapport du 11 juin 2022, G.2.3 ss, not. G.2.4). Les critiques que l’appelant émet à l’encontre de ce rapport pour tenter d’en affaiblir la portée sont symptomatiques de sa versatilité, puisqu’il n’hésite pas à contester les observations de la Dre D.________ en affirmant de manière tout à fait déconcertante que son épouse était toujours souriante et qu’il leur arrivait souvent de rigoler ensemble (cf. C.2.68). Cet exemple illustre parfaitement la capacité de l’appelant de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction. Les déclarations qu’il a faites au sujet de la loi du Kanun, à laquelle il a tout d’abord fermement dit croire (cf. C.2.63), constituent un indice fort en faveur du fait qu’il a une vision patriarcale et rétrograde de la femme dans la société et, à plus fortes raisons, dans le couple. Il s’est du reste assurément rendu compte que ses convictions ne plaidaient pas en sa faveur, puisqu’il s’est finalement rétracté en affirmant péremptoirement qu’il ne respecte pas ce genre de loi (T.111). L’appelant n’est pas crédible lorsqu’il soutient que son épouse lui a volontairement coupé un doigt avec un couteau à viande, le 15 janvier 2022. Bien que l’intéressé ne

25 donne pas la moindre explication raisonnable sur les raisons pour lesquelles son épouse a envisagé, ce jour-là, de se suicider, il s’avère que les deux parties décrivent le déroulement des faits de manière presque identique. Or, tout conduit à penser, sur cette base, que l’appelant s’est blessé lui-même lorsqu’il a voulu s’emparer du couteau que tenait son épouse. Cette conclusion s’impose avec d’autant plus de force que l’appelant admet avoir saisi ce couteau par la lame. On voit d’ailleurs fort mal comment il aurait pu être atteint à l’intérieur de la main - au demeurant de manière superficielle - si son épouse avait réellement tenté, comme il le prétend, de le frapper avec son couteau. L’appelant n’est pas plus crédible lorsqu’il prétend qu’il ne pouvait pas se séparer de son épouse parce que son père était contre cette idée (cf. T.113). Il ressort en effet très clairement des déclarations de ce dernier qu’il a, au contraire, clairement proposé à l’appelant de quitter son épouse (cf. C.2.54). Aucun élément de preuve objectif ne permet, pour le surplus, d'accréditer la version de l’appelant s'agissant des menaces dont il aurait soi-disant fait l’objet de la part de sa belle-famille pour le dissuader de divorcer. Il en va au demeurant de même en ce qui concerne les prétendues violences physiques dont il aurait été victime, puisqu’il n’a jamais été en mesure de produire la moindre photographie ou un quelconque document susceptible de corroborer ses dires. Pour le reste, force est de constater que les explications qu’il donne pour tenter de faire accroire que son épouse a toujours été malveillante envers lui sont aussi incohérentes qu’inconsistantes. Elles confinent même au ridicule lorsqu’il prétend la croire capable de s’adjoindre les services d’une personne apte à lui faire du mal en pratiquant la magie noire (cf. C.2.69). Tout conduit, en revanche, à admettre que l’appelant n’a eu de cesse de brimer son épouse, en surveillant ses moindres faits et gestes, respectivement en la menaçant de ternir son image auprès de ses proches, de ses amis ou de ses connaissances si elle refusait de se plier à ses exigences. La capture d’écran datée du 17 septembre 2021, versé au dossier (cf. supra consid. G) en constitue une parfaite illustration. La Cour pénale se rallie, ici encore, aux considérations pertinentes des premiers juges, auxquelles il peut être renvoyé pour le surplus (cf. consid. 2.2.3.4 du jugement entrepris ; T.185). 3.3 En définitive, il n'apparaît pas, au regard de ce qui précède, que l'appréciation des preuves opérée par la juridiction inférieure soit critiquable. Celle-ci pouvait ainsi accorder une crédibilité accrue à l’intégralité des déclarations d’B.________, par rapport à celles de l’appelant, et retenir, sans violer de quelque manière que ce soit la présomption d'innocence, que l’appelant a commis les faits dénoncés, tels qu'exposés dans l'acte d'accusation du 6 février 2023 (L.5 ss).

26 4. 4.1 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, est puni pour lésions corporelles simples celui qui aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). En parlant « d’autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé », le texte légal indique clairement que l’art. 123 CP se lit en référence à l’art. 122 CP, qui fixe a contrario la limite entre lésions corporelles simples et lésions corporelles graves, alors que la limite inférieure découle de l’art. 126 CP. La notion de lésions corporelles simples concerne donc toute atteinte importante à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique comprise entre ces deux seuils, dont la délimitation est souvent délicate (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2017, n° 5 ad art. 123 CP). 4.2 L’infraction est intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit. Si l’auteur a voulu par son comportement causer des lésions corporelles simples ou s’il a accepté cette éventualité, il importe peu qu’il n’ait pas causé exactement les lésions corporelles auxquelles il songeait (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2010, n° 17 ad art. 123 CP). 4.3 Au vu de l’état de fait retenu, on doit admettre, avec les premiers juges, que si l’appelant a bel et bien souffert, le 15 janvier 2022, d’une blessure susceptible d’être qualifiée de lésion corporelle simple, l’intention d’B.________ - même sous la forme du dol éventuel - n’est nullement établie. Le jugement entrepris doit donc être confirmé, en tant qu’il libère la prénommée du chef de prévention de lésions corporelles simples. 5. 5.1 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 117 IV 14 consid. 2a). Il est généralement admis que les éraflures, égratignures, « bleus » et contusions, de même que les gifles, les coups de poing et les coups de pied n’ayant causé aucune douleur considérable sont des voies de fait (Marc RÉMY in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 4 ad art. 126 CP). 5.1.1 Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 129 IV 216 consid. 3.1).

27 5.1.2 L’auteur de voies de fait doit agir avec intention. Celle-ci peut revêtir la forme du dessein, du dol simple ou du dol éventuel. Contrairement aux lésions corporelles au sens strict, les voies de fait ne peuvent pas être commises par négligence (Marc RÉMY, op. cit., n° 6 ad art. 126 CP). 5.2 Dans le cas particulier, il est établi que l’appelant a intentionnellement asséné des coups de pied à son épouse, qu’il lui a porté des coups à la tête avec ses poings, qu’il lui a donné des gifles et qu’il lui a tiré les cheveux. Dès lors que ces actes ne lui ont pas causé de lésions corporelles au sens strict du terme, c'est à juste titre que la juridiction précédente les a qualifiés de voies de fait. 5.3 5.3.1 Il convient, partant, de confirmer le jugement entrepris, dans la mesure où il reconnaît l’appelant coupable de voies de fait, au sens de l’art. 126 al. 1 CP. L’appel doit donc être rejeté sur ce point. 5.3.2 En ce qui concerne B.________, les premiers juges ont considéré à bon droit, compte tenu des circonstances de l'espèce, qu’elle se trouvait dans une situation de légitime défense (art. 15 CP) dans tous les cas où elle a tenté de repousser l’appelant par la force, notamment en le griffant (cf. let. c, ch. 1.6, p. 4 de l’acte d’accusation ; L.8). Il convient, partant, de confirmer le jugement entrepris, dans la mesure où il libère l’intéressée de la prévention de voies de faits. L’appel doit donc également être rejeté sur ce point. 6. 6.1 A teneur de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 6.1.1 Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1). Il ne s’agit pas d’une infraction de lésion, mais de mise en danger. Elle doit cependant être qualifiée d’infraction de résultat en ce sens que le comportement de l’auteur doit causer un danger concret pour la vie d’autrui (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 4 ad art. 129 CP). 6.1.2 L’art. 129 CP incrimine tout comportement propre à mettre autrui en danger de mort imminent (Bernard CORBOZ, op. cit., ch. 6 ad art. 129 CP ; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 5 ad art. 129 CP).

28 D’après la jurisprudence, le danger de mort imminent suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct et étroit unissant le danger créé et le comportement adopté par l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 et les références citées). Il faut donc, en définitive, qu’il existe un risque concret et sérieux (et non pas une lointaine éventualité) qu’une personne soit tuée (et non pas seulement atteinte dans son intégrité corporelle ou sa santé) et que ce risque soit dans un rapport de connexité étroit avec le comportement reproché à l’auteur (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 14 ad art. 129 CP). La jurisprudence retient notamment qu'un danger de mort imminent est inhérent au maniement d'un couteau contre la gorge d'une personne (TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références citées). 6.1.3 La mise en danger de la vie d’autrui n’est punissable que si elle est intentionnelle. L’auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas. Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale (TF 6B_1385/2019 précité consid. 3.1 et les références citées ; Bernard CORBOZ, op. cit., n° 26 ad art. 129 CP ; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 11 ad art. 129 CP). 6.1.4 Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (TF 6B_1385/2019 précité consid. 3.1 et les références citées). Il suffit que l'auteur ait connu les circonstances en raison desquelles son comportement apparaît comme dénué de scrupules ; sa conception personnelle des valeurs éthiques est sans importance, de même que son incapacité à saisir le caractère immoral de son comportement. Comme dans le cas de l'assassinat (art. 112 CP), il faut porter un jugement éthique objectif sur le comportement de l'auteur ; ses conceptions subjectives sont ici sans importance.

29 Il est également sans pertinence à ce stade du raisonnement que sa responsabilité soit restreinte, qu'il soit sous l'effet de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments, du stress ou d'autres perturbations psychologiques (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 28 ad art. 129 CP et les références citées). 6.2 Partant du principe que les faits considérés comme avérés par la Cour pénale correspondent à ceux qui ont été établis par la juridiction inférieure, il peut être globalement renvoyé au jugement de première instance qui a correctement confronté les faits retenus à la charge de l’appelant aux conditions d’application prérappelées de l’art. 129 CP (cf. art. 82 al. 4 CPP ; consid. 3.5.3 du jugement attaqué ; T.194). Le fait, pour l’appelant, d’avoir appuyé, ne serait-ce que durant un bref laps de temps, la pointe acérée d’un couteau de cuisine sur la gorge de son épouse a indéniablement fait courir à celle-ci un danger de mort imminent. Il eut en effet suffi d’un mouvement inconsidéré de l’intéressée pour que la pointe de ce couteau s’enfonce dans sa gorge et lui cause des lésions qui pouvaient être fatales. L’appelant, qui ne pouvait pas ne pas être conscient de l’existence d’un tel risque, a manifestement agi intentionnellement. Il ne fait par conséquent aucun doute que tous les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 129 CP sont réalisés. 6.3 Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que la condamnation de l’appelant pour mise en danger de la vie d’autrui ne prête pas le flanc à la critique. L’appel est donc rejeté sur ce point. 7. 7.1 A teneur de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, respectivement celui qui aura propagé une telle accusation ou tel soupçon. Savoir ce qui a été dit et dans quelles circonstances est une question de fait ; déterminer si les propos tenus sont attentatoires à l’honneur est une question de droit (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 5 ad art. 173 CP et la référence citée). 7.1.1 L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable. Selon la jurisprudence, les art. 173 ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues ; échappent à ces dispositions les assertions qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même : ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 117 IV 27 consid. 2c et les références citées).

30 7.1.2 Quant aux « faits propres à porter atteinte à la considération », il s’agit des allégations faites dans le but de rabaisser autrui, indépendamment de son propre comportement. C’est le cas, par exemple, lorsque l’on évoque le comportement méprisable de l’un de ses proches (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 8 ad art. 173 CP et les références citées). Selon la jurisprudence, l'accusation d'entretenir une relation extraconjugale reste attentatoire à l'honneur, indépendamment de l'évolution des mœurs et du fait que l'adultère ne constitue plus une infraction pénale (TF 6S.5/2007 du 14 mars 2007 consid. 3.4). Pour que l’infraction soit réalisée, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons. Il n’est pas nécessaire non plus que la personne visée soit nommément désignée ; il suffit qu’elle soit reconnaissable (ATF 117 IV 27 consid. 2c et les références citées). 7.1.3 Contrairement à ce qui prévaut pour l’injure, l’auteur de la diffamation doit s’adresser à un tiers. Par tiers, on entend une autre personne que l’auteur ou la victime de la diffamation. La jurisprudence du Tribunal fédéral soutient qu’il peut s’agir notamment de l’avocat de l’auteur, d’un magistrat ou d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 18 ad art. 173 CP et les références citées). Les autorités officielles peuvent aussi revêtir la qualité de tiers au sens de l’art. 173 CP (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 19 ad art. 173 CP et les références citées). 7.1.4 L’infraction requiert l’intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit. Il faut que l’auteur ait conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, du caractère attentatoire à l’honneur de sa communication et qu’il la profère néanmoins. Il n’est pas nécessaire qu’il ait voulu blesser la personne visée ou causer une atteinte à sa réputation. Peu importe également que l’auteur ait exprimé ou non des doutes (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 49 ad art. 173 CP et les références citées ; Laurent RIEBEN/Miriam MAZOU in Commentaire romand, Code pénal II, 2017., n° 20 ad art. 173 CP et les références citées). 7.1.5 L’art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Conformément à l’art. 173 ch. 3 CP, l’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

31 Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut donc, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant - et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui - ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui - et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (TF 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1 et les références citées). 7.2 En l’occurrence, il est établi que l’appelant a déclaré à la police que son épouse a manqué à ses engagements et trahi la confiance qu’il avait mise en elle en entretenant des relations extraconjugales ou en prodiguant des fellations à d’autres hommes. De tels propos sont indéniablement propres à déprécier le caractère de l’intéressée et à nuire à sa réputation. Ils ont par ailleurs été tenus sans motifs suffisants, l’appelant n’ayant objectivement aucune raison de penser que son épouse le trompait. Cela est d’autant plus vrai qu’il avait pris l’habitude de surveiller tous ses faits et gestes. Il s’ensuit que l’appelant ne peut se prévaloir d’aucun fait justificatif et ne doit par ailleurs pas être admis à faire les preuves libératoires. Sa condamnation pour diffamation doit, partant, être confirmée. 8. 8.1 L’art. 177 al. 1 CP punit celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Il s’agit d’une disposition subsidiaire à la diffamation et à la calomnie (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 1 ad art. 177 CP). 8.1.1 L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I 293). A titre d’exemple, les termes de « salope » et de « garce » sont attentatoires à l’honneur (TF 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 3.2). 8.1.2 L’honneur protégé par l’art. 177 CP est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable, c’est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain (Laurent RIEBEN/Miriam MAZOU, op. cit., n° 12 ad art. 177 CP).

32 8.1.3 Tout personne physique jouit du droit à l’honneur. Il n’est même pas nécessaire qu’elle ait conscience de son honneur (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 20 et n° 21, ad art. 177 CP). Une atteinte à l’honneur peut ainsi être commise à l’encontre d’un enfant, d’une personne incapable de discernement ou d’un irresponsable (Laurent RIEBEN/Miriam MAZOU, op. cit., n° 45 ad Intro. aux art. 173-178 CP ; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 9 ad Rem. prél. aux art. 172 à 178 CP et les références citées). 8.1.4 L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit attentatoire à l’honneur et qu’elle soit communiquée à la victime ou à un tiers, selon le cas d’espèce. Il importe peu que l’auteur sache que le fait qu’il communique à la personne visée est faux ou que le jugement de valeur qu’il émet est injustifié (Bernard CORBOZ, op. cit., nos 24 s. ad art. 177 CP et les références citées). 8.1.5 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un des deux (art. 177 al. 3 CP). Comme l’indique cette disposition, l’injure et les voies de fait sont mise sur un pied d’égalité. Elle est donc également applicable si le premier acte consiste en des voies de fait (cf. DUPUIS ET AL., op. cit., n° 30 ad art. 177 CP et les références citées) ; peu importe, dans ce cas, que la première voie de fait corresponde également à une injure ou constitue exclusivement une atteinte à l’intégrité corporelle (Laurent RIEBEN/Miriam MAZOU, op. cit., n° 27 ad art. 177 CP et les références citées). 8.2 8.2.1 Au cas particulier, l’appelant a traité B.________ de « salope ». Ce terme est attentatoire à l'honneur, de sorte que la juridiction inférieure a retenu à juste titre l'injure. L’appel doit donc être rejeté sur ce point. 8.2.2 Quant à B.________, il convient d’admettre, au vu de l’état de fait retenu, que les injures qu’elle a reconnu avoir proférées ont été provoquées par le comportement blâmable de l’appelant. Le jugement entrepris doit donc être confirmé, dans la mesure où il reconnaît la prénommée coupable d’injure, mais l’exempte de toute peine en application de l’art. 177 al. 3 CP. 9. 9.1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 9.1.1. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large.

33 Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). La menace peut être exprimée par la parole, l’écrit ou par un comportement concluant (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 5 ad art. 180 CP et la référence citée). 9.1.2. La menace n’est punissable que si elle est grave, c’est-à-dire si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. La menace ne doit pas être appréciée en fonction de la sensibilité propre à son destinataire, mais selon des critères généraux (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 6 ad art. 180 CP et les références citées). Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 11 ad art. 180 CP et les références citées). Il n’est pas exigé que l’événement préjudiciable touche directement le destinataire ; la menace peut se rapporter à un événement touchant un de ses proches (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 7 ad art. 180 CP ; Patrick STOUDMANN in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 7 ad art. 180 CP et les références citées). Pour déterminer si l’auteur a proféré une menace grave, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes qu’il a utilisés, mais il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 8 ad art. 180 CP et la référence citée). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 13 ad art. 180 CP et la référence citée). 9.1.3. Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Par contre, il n’est pas requis que le lésé ait été totalement décontenancé ou paralysé par la peur : il suffit qu’il ait été atteint dans son sentiment de sécurité (Patrick STOUDMANN, op. cit., n° 17 ad art. 180 CP). À défaut, il n'y a que tentative de menace (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 16 ad art. 180 CP et les références citées). Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; TF 6B_135/2021 précité consid. 3.1). 9.1.4. L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit avoir eu conscience de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l’effroi de la victime. Le dol éventuel suffit (DUPUIS ET AL., op. cit., nos 19 s. ad art. 180 CP et les références citées).

34 9.1.5 Quand des menaces au sens de l’art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d’un concours imparfait, l’art. 181 CP étant seul applicable. Dans une telle hypothèse, il n’y a cependant pas lieu, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’annuler un arrêt cantonal au seul motif que l’art. 180 CP a été appliqué en lieu et place de l’art. 181 CP, dès lors que le cadre de la répression est identique dans les deux cas et que l’hypothèse de l’art. 180 CP est de toute manière réalisée (Patrick STOUDMANN, op. cit., n° 29 ad art. 180 CP). 9.2. 9.2.1 En l’espèce, s’il est certes établi que l’appelant a menacé B.________ de divulguer à des tiers des photographies d’elle « compromettantes » (cf. ch. 1.11 de l’acte d’accusation ; L.6), il appert que c’est pour la contraindre à ne pas le quitter. Ce comportement tombe donc exclusivement sous le coup de l’art. 181 CP (cf. supra consid. 8.1.5). En revanche, en menaçant B.________ de la faire souffrir, en tuant son père et ses frères avec une arme à feu (cf. ch. 1.12 de l’acte d’accusation ; L.6), l’appelant a indéniablement proféré une menace grave qui a, de surcroît, effectivement effrayé l’intéressée. Sa condamnation pour menaces doit, partant, être confirmée et l’appel doit être rejeté sur ce point. 9.2.2 Au vu de l’état de fait retenu, B.________ doit, pour sa part, être libérée du chef de prévention de menaces. Le jugement entrepris doit donc également être confirmé sur ce point. 10. 10.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 10.1.1 Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1 et la référence citée). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; 106 IV 125 consid. 2b). 10.1.2 Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive.

35 N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ;137 IV 326 consid. 3.3.1). 10.1.3 Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les références citées), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.1 ; 120 IV 17 consid. 2a/bb). La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée. Le harcèlement obsessionnel (ou « stalking ») est défini comme un phénomène de persécution obsessionnelle et de harcèlement de personnes, caractérisé par le fait d’espionner, de rechercher continuellement la proximité physique (poursuite), de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur (ATF 129 IV 262 consid. 2.3, JdT 2005 IV 207). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 précité consid. 2.4). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un « ensemble d'actes » très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses « habitudes de vie » ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 précité consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2, JdT 2017 IV 141 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 10.1.4 Il n'y a contrainte que si l'auteur a agi intentionnellement. L'auteur doit avoir voulu employer le moyen de contrainte illicite et amener ainsi la victime à adopter le comportement souhaité. Il doit avoir eu conscience des faits rendant son comportement illicite.

36 Sous réserve d'une erreur sur les faits (art. 13 CP), l'auteur qui invoquerait une absence de conscience de l'illicéité ne pourrait faire valoir, s'agissant d'une question de droit, que l'art. 21 CP, en établissant qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Peu importe évidemment que la contrainte ne soit qu'un moyen pour atteindre un autre but. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP). L'infraction est donc également commise si l'auteur a accepté l'éventualité d'en réaliser les éléments constitutifs, en particulier que le procédé employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 37 ad art. 181 CP et les références citées). 10.2 En l’espèce, les agissements de l’appelant consistant à empêcher B.________ de se rendre dans sa famille, notamment en lui saisissant le bras, en la plaquant contre un mur ou en l’enfermant à clé dans une chambre, sont indéniablement constitutifs de contrainte. Il en va de même des menaces de publier des photos d’elle nue que l’appelant a proférées pour la dissuader de le quitter (cf. supra consid. 9.2), ainsi que des actes décrits sous chiffres 1.5 et 1.6 de l’acte d’accusation (L.6), dès lors qu’ils ont été perpétrés à de nombreuses reprises durant une période prolongée et qu’ils ont très profondément affecté B.________ dans sa vie personnelle, professionnelle et familiale. Les actes répétés de l’appelant, consistant à intimider B.________ et à lui imposer son autorité, ont en effet contribué à installer un véritable climat de psycho-terreur. L’appelant ne pouvait donc légitimement pas se croire autorisé à se comporter de la sorte. 10.3 Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que la condamnation de l’appelant pour contrainte ne prête pas le flanc à la critique. L’appel est donc rejeté sur ce point. 11. 11.1 Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. 11.1.1. Le bien juridique protégé par cette disposition est le droit à la libre détermination en matière sexuelle. L’art. 190 CP protège la liberté de la femme quant à la pratique de l’acte sexuel et quant au choix du partenaire (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 2 ad art. 190 CP). Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin ; l'éjaculation n'est pas requise (TF 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.2 et la référence citée). 11.1.2 Les moyens de contrainte applicables au viol sont les mêmes que ceux prévus pour la contrainte sexuelle (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 13 ad art. 190 CP).

37 A l’instar de l’art. 189 CP, l’art. 190 CP est fondé sur l'idée que le refus, dans la vie sexuelle, doit être respecté et qu'il est punissable de passer outre en recourant à un moyen de contrainte efficace (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 11 ad art. 189 CP). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos. En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 5.1 et les références citées). A titre d’exemple, notre Haute Cour a considéré, dans un autre arrêt récent, que l’on ne saurait reprocher à la victime d’un viol qui a clairement manifesté son refus d’avoir des rapports sexuels le fait que son opposition n’ait été que verbale. Il a ainsi été admis que l’absence de réaction physique de la victime n’est pas décisive en soi, en particulier lorsqu’il se justifie, au vu des circonstances globales, de considérer que la crainte fondée par le caractère violent et impulsif de l’auteur empêche la victime de s’opposer d’une autre manière. Cela vaut quand bien même il n’y a eu ni menace, ni violence (TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 ; Hadrien MONOD, Viol : la prise en compte du refus de consentir à des rapports sexuels, in : https://www.crimen.ch/69/ du 14 janvier 2022). L'élément constitutif de l'usage de la violence au sens des art. 189 et 190 CP peut également être réalisé lorsque la victime finit par abandonner sa résistance en raison du désespoir ou de la crainte d'une nouvelle escalade de la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3 et les références citées).

38 11.1.3 Sur le plan subjectif, le viol et la contrainte sexuelle sont des infractions intentionnelles, mais le dol éventuel est suffisant. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 12 ad art. 190 CP ; Nicolas QUELOZ/Federico ILLÀNEZ in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 21 ad art. 190 CP et les références citées). L'auteur doit savoir ou accepter que la victime n'est pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumet à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.3 et les références citées). Déterminer ce que l'auteur savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait et donc savoir s'il a agi avec conscience et volonté relève de l'établissement des faits (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). 11.2 Partant ici encore du principe que les faits considérés comme avérés par la Cour pénale correspondent à ceux qui ont été établis par l’autorité inférieure, il peut être globalement renvoyé au jugement de première instance qui a correctement confronté les faits retenus à la charge de l’appelant aux conditions d’application précitées des art. 189 CP et 190 CP (cf. art. 82 al. 4 CPP ; consid. 3.1.3 du jugement attaqué ; T.188 s.). S'agissant des faits décrits sous let. B de l’acte d’accusation (L.7), il n'est guère contestable que, par ses pleurs, de même que par ses tentatives de repousser l’appelant, B.________ a très clairement manifesté son refus d’avoir des rapports sexuels. Il n'y a dès lors rien de critiquable à considérer que, dans un tel contexte, l'intention de l’appelant est établie. Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’appelant a profité de sa force et de sa supériorité physique pour lui saisir les poignets et briser ainsi le peu de résistance qu’elle pouvait lui opposer. Le même raisonnement peut être tenu s’agissant d’une partie des faits décrits sous let. C de l’acte d’accusation (L.7 s.), dès lors qu’il est établi que l’appelant a utilisé à plusieurs autres reprises un mode opératoire identique - parfois même en se servant d’une ceinture - pour imposer des pénétrations vaginales ou anales à B.________ (cf. C.2.83).

39 Il convient également d’admettre qu’en saisissant et en maintenant la tête de cette dernière sur son pénis, alors même qu’elle avait refusé de lui prodiguer une fellation, l’appelant a fait usage d’une pression physique suffisante pour ne pas laisser d’autre choix à l’intéressée que de s’exécuter. Lorsqu’il agissait de la sorte, l’appelant ne pouvait pas ignorer qu’il passait outre son refus. Il le pouvait d’autant moins qu’il lui arrivait parfois de poursuivre ses agissements en dépit du fait qu’elle était en train de s’étouffer. Il en a cependant systématiquement fait fi, pour se préoccuper de son seul plaisir. Tenant par ailleurs compte du fait que l’appelant a instauré un climat de terreur et de soumission en s'en prenant physiquement à son épouse, en tenant des propos menaçants envers elle ou en proférant des insultes à son encontre et en la forçant à agir selon ses propres règles, les premiers juges ont considéré à bon droit qu’B.________ s’est retrouvée dans une situation désespérée et a ainsi été conduite à renoncer à résister dans un certain nombre de cas, tant pour abréger son supplice que par crainte d’avoir à subir de violentes représailles. Il doit par conséquent être admis que la soumission d’B.________ apparaît parfaitement compréhensible et que la résistance, particulièrement faible au vu des circonstances, qu’elle pouvait opposer a été brisée. La juridiction précédente n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en retenant que l’intéressée n’a consenti à aucun des actes qu’elle a dénoncés et qui sont décrits sous let. C de l’acte d’accusation (L.7 s.). 11.3 Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que la condamnation de l’appelant pour contrainte sexuelle, respectivement pour viol, ne prête pas le flanc à la critique. L’appel est donc également rejeté sur point.

12. Au vu du résultat auquel parvient la Cour pénale, il convient, en fin de compte, de libérer B.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. La Cour pénale se rallie, sur ce dernier point, au raisonnement des premiers juges, auquel il peut être renvoyé pour le surplus (cf. consid. 3.10 du jugement entrepris ; T.197). 13. 13.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur.

40 A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et la référence citée). 13.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation n’est possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Il ne suffit pas que les dispositions légales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018, consid. 2.1 et les références citées ; cf. ég. Numa GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II 51).

41 13.3 Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 13.4 Aux termes de l'art. 51, 1re phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie. Selon la jurisprudence et la doctrine, tout comme les règles régissant la fixation de la peine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (TF 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). 13.5 En l’occurrence, la déclaration d’appel ne contient aucun développement quant à la fixation de la peine, ni aucune critique à cet égard. Par ailleurs, la lecture des conclusions prises par l’appelant laisse penser qu’il ne conteste la peine qui lui a été infligée en application des règles précitées qu’en relation avec l’acquittement dont il entend bénéficier. Dans ces conditions et compte tenu du fait que l’appelant n’est libéré d’aucun des chefs d’accusation retenus dans l’acte d’accusation du 6 février 2023 (L.5 ss), la Cour pénale n’a pas l’obligation spécifique de motiver sa décision de prononcer une peine identique à celle qui a été fixée en première instance (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.3.1 et la référence citée ; 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Elle fait, ainsi, totalement siens les considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. consid. 4, not. 4.3, du jugement entrepris ; T.198 s.) et confirme la peine privative de liberté de 5 ans, sanctionnant les viols (peine de base de 3 ans), les contraintes sexuelles (9 mois), la mise en danger de la vie d’autrui (9 mois), les contraintes (4 mois) et les menaces (2 mois). Compte tenu de la quotité de la peine retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la question du sursis. 13.6. L’appelant a été arrêté par la police le 24 avril 2022 et placé en détention provisoire le même jour. Il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 11 décembre 2023 (cf. supra consid. I.1.2). Dans ces conditions, il convient d’imputer 685 jours sur sa peine privative de liberté. 13.7 S’agissant de la diffamation et des injures, dont l’appelant a par ailleurs été reconnu coupable, la Cour pénale estime que la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.00, avec sursis durant 2 ans, prononcée par l’autorité précédente réprime équitablement la culpabilité de l’intéressé. Il en va de même de l’amende de CHF 500.00 sanctionnant les voies de fait commises à réitérées reprises par ce dernier.

42 La peine privative de liberté de substitution, fixée à 5 jours, doit également être confirmée ; étant observé, ici encore, que l’appelant n’a émis aucune critique à cet égard. En l’absence d’appel ou d’appel joint du Ministère public, la Cour n'a pas à se prononcer sur la question du sursis, ni sur celle du délai d’épreuve ; celui-ci n’étant, au demeurant, pas susceptible d’être revu à la baisse dès lors que sa durée n’excède pas le minimum légal (cf. art. 391 al. 2, 1re phrase, CPP, qui consacre l’interdiction de la reformatio in pejus ; Richard CALAME in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 8 ad art. 391 CPP).

14. L’art. 66a CP prévoit l’expulsion obligatoire, pour une durée de cinq à quinze ans, de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 et la référence citée). Ainsi, une peine privative de liberté de quelques mois peut conduire à plusieurs années d’expulsion. Ce sont, en revanche, les attaches qu’un étranger peut avoir avec la Suisse qui permettent de diminuer la durée de l’expulsion (Stéphane GRODECKI/Patrick STOUDMANN, La jurisprudence fédérale et lémanique en matière d’expulsion, JdT 2019 III p. 39, not.

p. 50 et les références citées). 14.1 En l’espèce, l’appelant s’est notamment rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP), infractions tombant sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. b et let. h CP. Il remplit donc a priori les conditions d’une expulsion, sous la réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 14.2 A teneur de l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions qui permettent d’appliquer l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 et les références citées). 14.2.1 La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité.

43 L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). 14.2.2 L'art. 66a CP doit être interprété conformément à la CEDH. La pesée des intérêts dans le cadre de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP doit donc être guidée par le critère de proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition impose de déterminer si la mesure prise respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour.

44 En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (TF 6B_1465/2020 précité du 18 novembre 2021 consid. 4.2.2 et les références citées). 14.2.3 Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'agit tout d'abord de déterminer si l’appelant remplit les conditions lui permettant d'invoquer un droit au respect de sa vie familiale. En l’occurrence, l’appelant est né et a grandi au V1.________. Il ne réside en Suisse que depuis le 28 octobre 2021. Il est marié, depuis le 4 décembre 2021, avec B.________, ressortissante suisse. Le couple s’est séparé le 24 avril 2022. L’appelant est au bénéfice d’une autorisation de séjour qu’il a obtenue au titre du regroupement familial. Toute sa famille vit dans son pays d’origine. L’appelant n’a désormais plus aucun lien avec son épouse et ne peut, en outre, nullement se prévaloir d'une bonne intégration socio-économique et professionnelle. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que l'expulsion ordonnée par l’autorité de première instance pourrait placer l'appelant dans une situation personnelle grave. La première condition cumulative permettant au juge de renoncer exceptionnellement à l'expulsion fait dès lors défaut. Partant, une application de l'art. 66a al. 2 CP ne peut entrer en ligne de compte. 14.2.4 Quoi qu'il en soit, à supposer même que l’appelant puisse se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, son expulsion pourrait de toute manière être confirmée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH. En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’importance des biens juridiques mis en péril par les infractions qu’il a commises, de son défaut de prise de conscience et de son absence totale d’intégration en Suisse, la menace que ce dernier représente pour l’ordre public est réelle, actuelle et d’une certaine gravité. Il doit donc être admis que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer sur le territoire helvétique. 14.3 En tant qu’il ordonne l’expulsion de l’appelant du territoire suisse pour une durée de 10 ans, le jugement entrepris doit donc être confirmé. 14.4 Si la juridiction d’appel prononce une expulsion à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers, elle doit également statuer sur le signalement de l’expulsion dans le SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.5, JdT 2020 IV 312). En l’occurrence, le signalement de son expulsion dans le SIS n’est pas contesté par l’appelant, si ce n’est en tant que conséquence de ses conclusions tendant, entre autres, à la renonciation à l’expulsion. Il n’a donc ni demandé, ni motivé explicitement pour quels motifs il faudrait renoncer au signalement de son expulsion dans le SIS.

45 14.4.1 La condition préalable à l’introduction d’un signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour dans le SIS est un signalement national résultant d’une décision de l’autorité nationale compétente (administrative ou judiciaire) ; cette décision ne peut être prise que sur la base d’une évaluation individuelle (art. 24 § 1 du Règlement-SIS-II). Le signalement est introduit lorsque la décision visée à l’art. 24 § 1 du Règlement-SIS-II est fondée sur la menace pour la sécurité publique ou l’ordre public ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d’un ressortissant d’un pays tiers sur le territoire d’un Etat membre (art. 24 § 2 1re phrase du Règlement-SIS-II). Tel peut notamment être le cas si le ressortissant d’un pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II). La condition de l’art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II est remplie lorsque l’infraction en cause prévoit une peine privative de liberté maximale d’un an ou plus. Toutefois, à titre d’exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l’ordre publics (art. 24 § 2 Règlement- SIS-II). Ainsi, le principe de proportionnalité ancré à l’art. 21 du Règlement-SIS-II est respecté. Les exigences pour admettre l’existence d’une telle menace ne sont cependant pas trop élevées. Il n’est pas nécessaire que « le comportement individuel de la personne concernée représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société ». Le fait que le pronostic légal ait conclu à l’absence de risque concret de récidive et que la peine ait été prononcée avec sursis n’empêche donc pas le signalement de l’expulsion dans le SIS. De même, l’art. 24 § 2 du Règlement-SIS-II n’exige pas la condamnation à une infraction « grave », mais il suffit qu’une ou plusieurs infractions, considérées individuellement ou dans leur ensemble, soient d’une « certaine » gravité, à l’exclusion des simples infractions mineures. En outre, ce n’est pas la quotité de la peine qui est déterminante mais, en premier lieu, la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de l’infraction ainsi que le reste du comportement de la personne concernée (ATF 147 IV 340 consid. 4.8, JdT 2022 IV 87). 14.4.2 En l’occurrence, la Cour pénale considère que le signalement dans le SIS ordonné par la juridiction inférieure est proportionné à la nature et à la gravité des infractions commises par l’appelant, ainsi qu’à la menace pour l’ordre public retenue en relation avec l’expulsion (cf. not. supra consid. 14.2.4). 15. 15.1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP).

46 La fixation de l’indemnité pour tort moral n’exige en général pas un travail disproportionné (Nicolas JEANDIN/Stéphanie FONTANET in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 29 ad art. 126 CPP et la référence citée). 15.2 L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Dans le cadre de cette disposition, en cas d'atteinte à l'intégrité sexuelle, le calcul de la réparation morale se fonde, comme pour l'art. 47 CO, avant tout sur la nature et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur la personnalité de la personne concernée, ainsi que sur le degré de culpabilité de la personne responsable. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.2.1 et les références citées). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées). 15.3 15.3.1 In casu, la déclaration d’appel déposée le 13 septembre 2023 ne contient aucun développement quant au calcul de l’indemnité pour tort moral octroyée à B.________, ni aucune critique à cet égard. Par ailleurs, la lecture des conclusions prises par l’appelant laisse penser qu’il ne conteste le montant de l’indemnité qu’il a été condamné à verser à la prénommée en application des règles précitées qu’en relation avec l’acquittement dont il entend bénéficier. 15.3.2 Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, que l’autorité inférieure a correctement décrites (cf. consid. 8.2 du jugement attaqué ; T.203 s.), et vu les montants qui sont généralement octroyés aux victimes d’actes d’ordre sexuel (cf. not. ATF 125 III 269 consid. 2a et les références citées), une indemnité de CHF 12'000.00, telle qu’allouée par les premiers juges, apparaît à la fois raisonnable et équitable. Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé sur ce point.

47

16. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 16.1 Au vu de l’issue de la présente procédure, qui aboutit à la confirmation du jugement entrepris, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et dépens de première instance. 16.2 Dans la mesure où l’appelant, agissant à la fois en qualité de prévenu et de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, succombe entièrement dans ses conclusions, il se justifie de mettre l’intégralité des frais judiciaires de la procédure d’appel à sa charge. 17. 17.1 Me Mathias Eusebio a été désigné en qualité de défenseur d’office de l’appelant par ordonnance du Ministère public du 24 mai 2022 (J.1.5 s.). Me Jean-Marie Allimann a, pour sa part, été désigné défenseur d’office, respectivement conseil juridique gratuit d’B.________ par ordonnances du Ministère public du 24 mai 2022 (J.2.91 ss). Ces désignations valent également pour la présente procédure d’appel (Maurice HARARI/Raphaël JAKOB/Soile SANTAMARIA in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 1a ad art. 134 CPP). 17.2 Leurs honoraires respectifs doivent être taxés sur la base de la note qu’ils ont l’un et l’autre produite à l’issue des débats d’appel, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ; art. 135 al. 1 CPP) ; les droits de l’État et des mandataires en cause étant réservés (art. 135 al. 4 CPP cum art. 138 al. 1 CPP). Le jugement attaqué ayant été rendu le 11 juillet 2023, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (TF 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 2 et les références citées).

48 PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : libère A.________ de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise en Suisse, principalement dans les cantons W1.________ et de W2.________, notamment à U3.________, U7.________ et U8.________ au préjudice d’B.________, toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ; déclare B.________ coupable d’injure, infraction commise à U7.________ et U3.________, à des dates indéterminées entre décembre 2021 et le 24 avril 2022, au préjudice de A.________ ; ordonne la confiscation à fin de destruction du matériel saisi ; taxe à CHF 17'736.90 les honoraires que Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office de A.________ ; taxe à CHF 12'472.30 les honoraires que Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de défenseur d’office, respectivement de conseil juridique gratuit d’B.________ ; informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'500.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ; pour le surplus, en confirmation du jugement de première instance, libère B.________ des préventions de lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et dénonciation calomnieuse, infractions prétendument commises entre novembre 2021 et le 24 avril 2022, sur territoire soumis à la juridiction helvétique, notamment à U7.________ et U3.________, au préjudice de son époux, A.________ ;

49 partant, et en application de l’art. 177 al. 3 CP, exempte B.________ de toute peine ; alloue à B.________ une indemnité de CHF 1'000.00 pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP) ; déclare A.________ coupable de :

- voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, diffamation, injure, menaces et contrainte, infractions commises entre novembre 2021 et le 24 avril 2022, sur territoire soumis à la juridiction helvétique, notamment à U7.________ et U3.________, au préjudice de son épouse, B.________ ;

- contraintes sexuelles, commises à réitérées reprises entre novembre 2021 et le 24 avril 2022, sur territoire soumis à la juridiction helvétique, notamment à U7.________ et U3.________, au préjudice de son épouse, B.________ ;

- viols, commis à réitérées reprises entre novembre 2021 et le 24 avril 2022, sur territoire soumis à la juridiction helvétique, notamment à U7.________ et U3.________, au préjudice de son épouse, B.________ ; partant, et en application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 66a, 103, 106, 126, 129, 173, 177, 180, 181, 189, 190 CP, 49 CO, 398 ss CPP, condamne A.________

- à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 685 jours de détention subie avant jugement ;

- à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.00 le jour, avec sursis durant 2 ans ;

- à une amende de CHF 500.00 ;

- à payer à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, B.________, une indemnité de CHF 12'000.00 avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 avril 2022, à titre de réparation de son tort moral ;

- à verser à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, B.________, un montant de CHF 100.00, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

- à payer sa part des frais judiciaires de première instance par CHF 39'281.40 (frais supplémentaires de rédaction des considérants compris) ;

- à payer les frais judiciaires de seconde instance, fixés à CHF 2'827.80 (émoluments : CHF 2'500.00 ; débours : CHF 327.80) ;

50 prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours pour le cas où, de manière fautive, A.________ ne paie pas l'amende de CHF 500.00 susmentionnée ; ordonne l’expulsion de A.________ du territoire suisse, avec l’interdiction d’y entrer durant 10 ans, ainsi que son signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) ; taxe comme il suit les honoraires que Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, pourra réclamer à l’État en sa qualité de défenseur d’office de A.________, pour la procédure d’appel :

- Honoraires (21.33h à CHF 180.00) : CHF 3’840.00

- Débours et vacations : CHF 545.90

- TVA à 7,7 % / 8,1 % (sur CHF 1'567.90 / CHF 2'818.00) : CHF 348.95

- Frais de traduction : CHF 457.30 Total à verser par l’Etat : CHF 5’192.15 étant par ailleurs constaté que les honoraires de Me Mathias Eusebio ont été taxés à CHF 17'736.90, débours et TVA compris, pour la procédure de première instance ; taxe comme il suit les honoraires que Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, pourra réclamer à l’État en sa qualité de défenseur d’office, respectivement de conseil juridique gratuit d’B.________, pour la procédure d’appel :

- Honoraires (19.25h à CHF 180.00) : CHF 3’465.00

- Débours et vacations : CHF 347.00

- TVA à 7,7 % / 8,1 % (sur CHF 895.00 / CHF 2'917.00) : CHF 305.20 Total à verser par l’Etat : CHF 4’117.20 étant par ailleurs constaté que les honoraires de Me Jean-Marie Allimann ont été taxés à CHF 12'472.30, débours et TVA compris, pour la procédure de première instance ;

51 dit que A.________ est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet :

- à la République et Canton du Jura l’indemnité allouée pour ses frais de défense d'office, ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’B.________, pour la procédure d’appel ;

- à Me Mathias Eusebio et à Me Jean-Marie Allimann la différence entre ces indemnités et les honoraires que ceux-ci auraient touchés en qualité de mandataires privés, soit CHF 2'073.05 (CHF 7'265.20 - CHF 5’192.15) à Me Mathias Eusebio, respectivement CHF 1'871.20 (CHF 5'988.40 - CHF 4’117.20) à Me Jean-Marie Allimann, pour la procédure d’appel ; ordonne la notification du présent jugement :

- au prévenu / partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (appelant), A.________, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ;

- à la prévenue / partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, B.________, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont ;

- au Ministère public, par Charlotte Wernli, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy ;

- au Tribunal pénal du Tribunal de première instance, par sa présidente, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy ; et sa communication :

- au Service juridique, Exécution des peines et mesures, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont ;

- sous forme d'extrait, après l'entrée en force du présent jugement, à la Police cantonale, Prés-Roses 1, 2800 Delémont ;

- sous forme d’extrait, après l'entrée en force du présent jugement, au Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.

- prononcé et motivé publiquement le 8 mars 2024 - Porrentruy, le 8 mars 2024 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière : Pascal Chappuis Julie Comte

52 Communication concernant les moyens de recours :

- Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Remarques concernant la portée et les conséquences du sursis L'octroi du sursis signifie que l'exécution de la condamnation qui a été prononcée est suspendue pendant le délai d'épreuve fixé par le jugement. Il constitue une occasion fournie à la personne condamnée de démontrer qu'elle s'est amendée durablement. Si, à l'échéance de ce délai, la personne condamnée s'est bien conduite, la peine prononcée ne devra pas être exécutée (art. 45 CP). Par contre, si, durant le délai d'épreuve, la personne condamnée commet une nouvelle infraction (crime ou délit), ou ne respecte pas les règles de conduite auxquelles le sursis a été subordonné, ou encore se soustrait à l'assistance de probation, une procédure en révocation du sursis sera introduite à son encontre; elle s'expose alors à devoir exécuter la peine initialement prononcée (art. 46 et 95 al. 3 à 5 CP). Le sursis partiel signifie que seule la partie de la peine assortie du sursis est suspendue.